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Document 32004R0285

Règlement (CE) n° 285/2004 de la Commission du 18 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1306/2003 en ce qui concerne le délai d'enlèvement de l'alcool

JO L 49 du 19.2.2004, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/285/oj

32004R0285

Règlement (CE) n° 285/2004 de la Commission du 18 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1306/2003 en ce qui concerne le délai d'enlèvement de l'alcool

Journal officiel n° L 049 du 19/02/2004 p. 0031 - 0031


Règlement (CE) no 285/2004 de la Commission

du 18 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 1306/2003 en ce qui concerne le délai d'enlèvement de l'alcool

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1306/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne(2) a ouvert une vente publique d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté. En conséquence, les lots 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 CE et 25/2003 CE ont été mis en vente, pour une quantité, respectivement, de 260000 hectolitres, de 350000 hectolitres, de 50000 hectolitres et de 29000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. en faveur, respectivement, des sociétés agréées Ecocarburantes españoles SA, Bioethanol Galicia SA, Sekab et Altia Corporation. Par notification du 5 septembre 2003, la Commission a communiqué aux autorités compétentes et aux sociétés concernés les décisions relatives aux adjudications des ces lots.

(2) L'article 6 du règlement (CE) n° 1306/2003 prévoit que l'enlèvement de l'alcool vendu en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté doit se terminer huit mois après la date de la notification de la décision d'attribution de la Commission.

(3) En raison de difficultés techniques liées aux mouvements d'alcool et au volume très important des lots 22/2003 CE et 23/2003 CE adjugés aux deux sociétés espagnoles, le délai prévu pour l'enlèvement de l'alcool s'avère insuffisant pour ces sociétés.

(4) Afin de permettre aux sociétés concernées d'enlever l'alcool dans un délai raisonnable, et de ne pas créer de discriminations entre les différentes sociétés, il est opportun de proroger de deux mois le délai pour l'enlèvement de l'alcool.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1306/2003 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 du règlement (CE) n° 1306/2003 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

L'enlèvement de l'alcool doit se terminer dix mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2) JO L 185 du 24.7.2003, p. 12.

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