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Document 32004R0032
Commission Regulation (EC) No 32/2004 of 8 January 2004 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice-products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) n° 32/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Règlement (CE) n° 32/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
JO L 5 du 9.1.2004, p. 65–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 32/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0065 - 0068
Règlement (CE) no 32/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1784/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(6), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe B du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'annexe B du règlement (CE) n° 3072/95. (3) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. (4) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. (5) Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis et approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil(7), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. (6) Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) n° 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1786/2001(9), au produit de base mis en oeuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. (7) Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en oeuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. (8) Conformément au règlement (CE) n° 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de l'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie(10), au règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie(11), au règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie(12), au règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie(13), au règlement (CE) n° 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque(14) et au règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque(15), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque ou la République tchèque ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003. (9) Conformément au règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(16), les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003. (10) Conformément au règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés vers Malte(17), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traités qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er novembre 2003. (11) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires. (12) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et à l'article 1er, du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe B du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'annexe B du règlement (CE) n° 3072/95, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2004. Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. (3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (5) JO L 117 du 15.7.2000, p. 1. (6) JO L 106 du 29.4.2003, p. 12. (7) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36. (8) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (9) JO L 242 du 12.9.2001, p. 3. (10) JO L 151 du 19.6.2003, p. 1. (11) JO L 163 du 1.7.2003, p. 1. (12) JO L 163 du 1.7.2003, p. 19. (13) JO L 163 du 1.7.2003, p. 38. (14) JO L 163 du 1.7.2003, p. 56. (15) JO L 163 du 1.7.2003, p. 73. (16) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10. (17) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1. ANNEXE Taux de restitutions applicables à partir du 8 janvier 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité >TABLE>