EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004H0163

Recommandation de la Commission du 17 février 2004 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 52 du 21.2.2004, p. 70–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/163/oj

32004H0163

Recommandation de la Commission du 17 février 2004 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 052 du 21/02/2004 p. 0070 - 0076


Recommandation de la Commission

du 17 février 2004

relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/163/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 95/53/CE prévoit que la Commission présente un rapport global et synthétique sur les résultats des inspections effectuées au niveau communautaire. Ce rapport fournit des données sur les contrôles officiels, qui sont fondées sur les informations communiquées par les États membres concernant la mise en oeuvre des programmes d'inspection pour l'année 2002.

(2) En 2003, les États membres ont identifié plusieurs points à intégrer dans un programme coordonné d'inspection à mener en 2004.

(3) Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(2) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D'autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives.

(4) Les contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux dans lesquels ces substances sont interdites ont révélé que ce type d'infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles.

(5) Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation communautaire pertinente.

(6) Le cas de contamination des chaînes alimentaires humaine et animale par l'acétate de médroxyprogestérone (AMP) a mis en évidence l'importance de la sélection des approvisionnements pour la sécurité des aliments pour animaux. Certains ingrédients des aliments pour animaux sont des sous-produits des industries agroalimentaires, extractives ou autres. La source des matières premières d'origine industrielle des aliments pour animaux et les méthodes de transformation qui leur sont appliquées peuvent être particulièrement importantes pour la sécurité de ces produits. Les autorités compétentes devraient donc examiner cet aspect lors de leurs contrôles.

(7) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE:

1. de mettre en oeuvre, en 2004, un programme coordonné d'inspection visant à contrôler:

a) les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol et fumonisines) dans les aliments pour animaux, en indiquant les méthodes d'analyse; la méthode d'échantillonnage devrait comprendre des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient être réalisés sur des matières premières d'aliments pour animaux soupçonnées de contenir des concentrations élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales, les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits, et des matières premières d'aliments pour animaux entreposées pendant une longue durée ou transportée par mer sur un long trajet; les résultats de ces contrôles devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe I;

b) la présence de certaines substances médicamenteuses, interdites ou non en tant qu'additifs alimentaires pour certaines espèces et catégories d'animaux, dans les prémélanges non médicamenteux et les aliments composés pour animaux dans lesquels ces substances médicamenteuses sont interdites; il faudrait cibler les contrôles sur ces substances médicamenteuses dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux si l'autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe II;

c) le respect des restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux, conformément aux dispositions de l'annexe III;

d) les procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux afin de sélectionner et d'évaluer leurs approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux et afin d'assurer la qualité et la sécurité de ces ingrédients, conformément aux dispositions de l'annexe IV;

2. de faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour le 1er avril 2005, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p.33).

ANNEXE I

>PIC FILE= "L_2004052FR.007102.TIF">

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

- la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1,

- les méthodes d'analyse utilisées,

- les seuils de détection.

ANNEXE II

Présence de certaines substances médicamenteuses interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux

Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsque leur utilisation est autorisée en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1).

La présence de substances médicamenteuses interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.

Le choix des substances médicamenteuses à contrôler doit s'opérer parmi les substances suivantes:

1) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:

avilamycine,

chlorhydrate de robénidine,

décoquinate,

diclazuril,

flavophospholipol,

halofuginone bromhydrate,

lasalocide A sodium,

maduramicine ammonium alpha,

monensin-sodium,

narasin,

narasin - nicarbazine,

salinomycine sodium,

semduramicine sodium;

2) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:

amprolium,

amprolium/éthopabate,

arprinocide,

avoparcine,

bacitracin-zinc,

carbadox,

dimétridazole,

dinitolmide,

ipronidazole,

méticlorpindol,

méticlorpindol/méthylbenzoquate,

nicarbazine,

nifursol,

olaquindox,

ronidazole,

spiramycine,

tétracyclines,

phosphate de tylosine,

virginiamycine,

autres substances antimicrobiennes;

3) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée:

autres substances

>PIC FILE= "L_2004052FR.007202.TIF">

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

- le nombre total d'échantillons testés,

- les noms des substances analysées,

- les méthodes d'analyse utilisées,

- les seuils de détection.

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

ANNEXE III

Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux

Sans préjudice des articles 3 à 13 et 15 de la directive 95/53/CE, les États membres devraient réaliser, au cours de l'année 2004, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.

En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1) est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en oeuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.

Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:

>TABLE>

À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2004 ou avant le 31 mai 2004 pour les États qui adhéreront le 1er mai 2004.

L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).

Chaque État membre devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux(2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.

Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à la Commission au moyen des modèles suivants.

>PIC FILE= "L_2004052FR.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004052FR.007601.TIF">

En outre, les États membres devraient analyser les graisses et les huiles végétales destinées à l'alimentation des animaux pour rechercher la présence de traces d'os et intégrer les résultats de ces analyses dans le rapport visé au point 2 de la présente recommandation.

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.

ANNEXE IV

Procédures de sélection et d'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux

Les autorités compétentes définissent et fournissent une brève description des procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux pour la sélection et l'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux. Certaines procédures peuvent comporter la définition préalable de caractéristiques ou d'exigences à l'égard des produits à fournir, ou des fournisseurs. D'autres procédures peuvent comporter des autocontrôles du respect de certains critères, effectués par les fabricants des aliments composés pour animaux à la réception des produits.

Les autorités compétentes indiquent, pour chaque procédure définie (procédure de sélection et d'évaluation des approvisionnements), les avantages et les inconvénients de son application du point de vue de la sécurité des aliments pour animaux. Enfin, elles examinent si, compte tenu des risques potentiels, chacune des procédures est acceptable, insuffisante ou inacceptable pour assurer la sécurité des aliments pour animaux, en indiquant les raisons de cette conclusion.

>PIC FILE= "L_2004052FR.007603.TIF">

Top