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Document 32004D0663

2004/663/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant la décision 97/464/CE de la Commission relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement [notifiée sous le numéro C(2004) 3488](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 302 du 29.9.2004, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 267M du 12.10.2005, p. 154–157 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; abrog. implic. par 32015D1959

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/663/oj

29.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2004

modifiant la décision 97/464/CE de la Commission relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement

[notifiée sous le numéro C(2004) 3488]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/663/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a déjà adopté la décision 97/464/CE (3) du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les produits d'assainissement.

(2)

L'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE dispose que la conformité est établie conformément à l'annexe III de la directive. Il n'est donc pas nécessaire de se référer à l'article 13, paragraphe 3, points a) et b), pour spécifier la procédure d'attestation de la conformité conformément à l'article 13, paragraphe 4. Le texte de la décision 97/464/CE doit être simplifié en supprimant cette référence.

(3)

En conséquence d'une révision des familles des produits d'assainissement et de la nécessité d'adapter les besoins réglementaires des États membres en matière de réaction au feu, il convient d'ajouter les procédures d'attestation de la conformité en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu.

(4)

Après un examen de la famille de produits «produits d'assainissement utilisés à l'extérieur des bâtiments (3/3)», il est estimé qu'un niveau supérieur de sécurité doit être assuré pour les couvercles de drains et couronnements pour trous d'homme dans les zones de circulation de véhicules et de piétons.

(5)

La décision 97/464/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/464/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le libellé suivant:

«Article premier

1.   La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par les procédures définies à l'annexe II.

2.   Lorsque les produits mentionnés au paragraphe 1 sont également soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu, leur conformité aux caractéristiques de réaction au feu est attestée par les procédures définies à l'annexe III.»

2)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 198 du 25.7.1997, p. 33.


ANNEXE

Les annexes sont modifiées comme suit.

1)

Dans l'annexe II, relative à la famille de produit: «produits pour l'assainissement à l'intérieur des bâtiments (3/3)», le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Produits

Usages prévus

Niveaux ou classes

Systèmes d'attestation de conformité

Regards de visite et boîtes de branchement

Échelons, échelles et mains courantes pour regards de visite et branchement

À utiliser sur les chaussées, les aires de stationnement, les accotements et à l'extérieur des bâtiments

 

4 (1)

Séparateurs

Pour l'évacuation des eaux usées provenant des bâtiments et des ouvrages de génie civil, notamment des routes

 

4 (1)

Couvercles de drains et de trous d'homme

Dans les zones de circulation de véhicules et de piétons

 

1 (2)

2)

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE III

FAMILLES DE PRODUITS

Produits pour l'assainissement à l'intérieur des bâtiments

Produits pour l'assainissement à l'extérieur des bâtiments

Systèmes d'attestation de conformité en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu

Pour les produits et usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu dans les normes harmonisées pertinentes:

Produits

Usages prévus

Niveaux ou classes

(Réaction au feu)

Systèmes d'attestation de conformité

Clapets anti-retour: équilibreurs de pression

Pour tous emplois soumis aux réglementations en matière de réaction au feu

A1 (3), A2 (3), B (3), C (3)

1

Kits pour station de pompage des eaux usées et installations de relevage des effluents

 

A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E

3

Kits et éléments pour installations de traitement des eaux usées et mini-station de traitement sur place — fosses septiques

 

(A1 à E) (5), F

4

Conduites d'évacuation préfabriquées

 

 

 

Regards de visite et boîtes de branchement

 

 

 

Échelons, échelles et main courante pour regards de visite et boîtes de branchement

 

 

 

Séparateurs

 

 

 

Couvercles de drains et couronnements pour trous d'homme

 

 

 

Système 1: voir l'annexe III, point 2, i), de la directive 89/106/CEE sans essais par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, point 2, ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, point 2, ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans de tels cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.».


(1)  Système 4: voir l'annexe III, point 2, ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

(2)  Système 1: voir l'annexe III, point 2, i), de la directive 89/106/CEE.»

(3)  Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(4)  Produits/matériaux non couverts par la note ().

(5)  Produits/matériaux dont la réaction au feu ne doit pas être testée (produits/matériaux de classe A1 selon la décision de la Commission 96/603/CE modifiée).


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