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Document 32004D0407

2004/407/CE,Euratom: Décision du Conseil du 26 avril 2004 portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice

JO L 132 du 29.4.2004, pp. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
JO L 296M du 26.10.2006, pp. 6–7 (GA)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/407(1)/oj

29.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2004

portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice

(2004/407/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160, deuxième alinéa,

vu la demande de la Cour de justice du 12 février 2003,

vu l'avis du Parlement européen du 10 février 2004,

vu l'avis de la Commission du 10 novembre 2003,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, point 31), du traité de Nice remplace l'article 225 du traité CE par une nouvelle disposition dont le paragraphe 1, premier alinéa, stipule: «Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.».

(2)

Une modification similaire a été apportée au traité CEEA par l'article 3, point 13), du traité de Nice.

(3)

Il a été tenu compte de cette modification dans une rédaction provisoire de l'article 51 du protocole sur le statut de la Cour de justice aux termes duquel: «Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les États membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.».

(4)

Il convient de procéder, conformément à la lettre et à l'économie du nouvel article 225 du traité CE, et du nouvel article 140 A du traité CEEA à une nouvelle rédaction de l'article 51 du protocole sur le statut de la Cour de justice afin de préciser les compétences respectives de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, le transfert de la compétence de première instance au Tribunal devant être significatif et les critères de répartition suffisamment clairs pour être appréciés sans équivoque par les institutions et les États membres.

(5)

Il convient que les recours formés par les États membres et dirigés contre les actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce, selon les modalités visées à l'article 202, troisième tiret, du traité CE, des compétences d'exécution, relèvent de la compétence du Tribunal de première instance. Il s'agit des cas dans lesquels le Conseil soit s'est réservé la compétence d'exécution, soit en a retrouvé l'exercice dans le cadre du déroulement d'une procédure de «comitologie».

(6)

Les dispositions de l'article 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives aux cas dans lesquels le Tribunal peut se dessaisir au profit de la Cour doivent être adaptées aux nouvelles compétences du Tribunal. Il est en effet nécessaire d'envisager une possibilité de dessaisissement quand la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires proches dont les solutions peuvent être dépendantes l'une de l'autre,

DÉCIDE:

Article premier

1.

L'article 51 du protocole sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 230 et 232 du traité CE et 146 et 148 du traité CEEA, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a)

contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE;

des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 133 du traité CE;

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 202, troisième tiret, du traité CE.

b)

contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 11 A du traité CE.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.»

.

2.

Le troisième alinéa de l'article 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.»

.

3.

À l'article 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre et une institution des Communautés contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.»

.

Article 2

Les affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal de première instance en application de la présente décision et dont la Cour de justice est saisie à la date de l'entrée en vigueur de cette décision,

mais

a)

dont la procédure, à cette date, est suspendue conformément à l'article 54, troisième alinéa, dernière phrase, du protocole sur le statut de la Cour de justice,

ou

b)

dont la procédure, à cette date, n'est pas encore arrivée au terme de la phase écrite tel que précisé à l'article 44 du règlement de procédure de la Cour,

sont renvoyées devant le Tribunal.

Article 3

La présente décision prend effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


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