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Document 32004D0290

2004/290/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

JO L 94 du 31.3.2004, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2006; abrogé par 32006L0069

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/290/oj

32004D0290

2004/290/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 094 du 31/03/2004 p. 0059 - 0060


Décision du Conseil

du 30 mars 2004

autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/290/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans une demande présentée sous forme de deux communications adressées à la Commission et enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 1er septembre 2003 et le 12 novembre 2003, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation d'appliquer trois mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

(2) Des pertes de recettes de TVA considérables ont été constatées dans les secteurs de la construction et des entreprises de nettoyage de bâtiments: la TVA a été dûment facturée, mais n'a pas été versée aux autorités fiscales, alors que le destinataire a exercé son droit à déduction. Les opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations ne pouvaient pas être découverts ou leur identification s'est faite trop tard pour recouvrer les recettes de TVA non perçues. Ces cas ont augmenté dans des proportions telles qu'il convient de prendre des mesures réglementaires. L'assujettissement envisagé du destinataire à la TVA ne s'applique qu'aux entreprises qui peuvent faire usage de leur droit à déduction et ne concerne pas les particuliers. Il se limite à deux branches spécifiques, pour lesquelles les pertes de TVA ont déjà atteint des dimensions intolérables. Une dérogation similaire a déjà été accordée à l'Autriche par la décision 2002/880/CE(2).

(3) Des pertes de recettes de TVA ont également été enregistrées pour des livraisons de biens immeubles au sens de l'article 13, partie B, points g) et h), particulièrement sujettes à des fraudes ou à des évasions fiscales lorsque le fournisseur a opté pour la taxation des livraisons. Les biens immeubles se caractérisent par leur valeur élevée; c'est pourquoi le montant taxable et les pertes de TVA - même lorsqu'il s'agit d'une seule transaction - sont particulièrement importants. Le maintien de la possibilité d'opter pour la taxation du bien immeuble est nécessaire pour garantir la neutralité du système de TVA. Compte tenu des circonstances spécifiques en cas de livraison de biens immeubles, il apparaît que l'assujettissement envisagé du destinataire à la TVA est en fait la solution la plus appropriée pour faire face à des risques particulièrement élevés. Elle permet donc d'éviter une double responsabilité fiscale du fournisseur et du destinataire, qui ferait courir à ce dernier un plus grand risque économique et obligerait les autorités fiscales à effectuer des procédures de recouvrement fastidieuses. Elle permet également d'éviter la responsabilité fiscale d'un tiers (tel qu'un notaire), qui aurait pour conséquence des charges plus élevées pour le fournisseur et le destinataire. Dans la pratique, la dérogation ne couvre que les opérations entre assujettis et se limite donc à des cas spécifiques.

(4) La mesure dérogatoire n'influe pas sur le montant de la TVA exigible au stade de la consommation finale et n'a pas de répercussions sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, modifiée par l'article 28 octies de ladite directive, la République fédérale d'Allemagne est autorisée, avec effet au 1er avril 2004, à désigner comme redevables de la taxe sur la valeur ajoutée les destinataires des fournitures de biens et de services visés à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le destinataire de la fourniture de biens et de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

1) lorsque des services de nettoyage de bâtiments ont été effectués en faveur d'un assujetti, sauf lorsque le destinataire de l'opération ne loue pas plus de deux résidences ou lorsque des travaux de construction sont effectués en faveur d'un assujetti;

2) lorsque des biens immeubles sont livrés à un assujetti conformément à l'article 3, partie B, points g) et h), et lorsque le fournisseur a exercé son droit à faire taxer la livraison.

Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2008.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).

(2) JO L 306 du 8.11.2002, p. 24.

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