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Document 32004D0128

2004/128/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2004 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, en 2004, d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 102]

JO L 37 du 10.2.2004, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/128(1)/oj

32004D0128

2004/128/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2004 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, en 2004, d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 102]

Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0024 - 0026


Décision de la Commission

du 23 janvier 2004

relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, en 2004, d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux

[notifiée sous le numéro C(2004) 102]

(Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/128/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(2), la mise en place de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux.

(2) La décision 91/666/CEE désigne le "Laboratoire de pathologie bovine du centre national d'études vétérinaires et alimentaires" de Lyon (France), qui fait désormais partie de l'"Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)", et l'"Istituto zooprofilattico sperimentale" de Brescia (Italie) comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires.

(3) La décision 2000/111/CE de la Commission du 21 décembre 1999 désignant une nouvelle banque d'antigènes et prévoyant des dispositions pour le transfert et le stockage d'antigènes dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux(3) désigne également Merial SAS à Pirbright (Royaume-Uni) comme banque d'antigènes.

(4) Il convient de subordonner l'aide de la Communauté au respect de certaines conditions relatives au fonctionnement des banques d'antigènes et à la transmission des informations et des pièces justificatives.

(5) Pour des raisons budgétaires, l'aide de la Communauté doit être accordée pour une période d'un an.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté accorde à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à Lyon.

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 2

1. La Communauté accorde à l'Istituto zooprofilattico sperimentale de Brescia une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux dans les locaux de l'Istituto zooprofilattico sperimentale à Brescia.

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 3

1. La Communauté accorde à Merial SAS, dont le siège est à Lyon, en France, une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux dans les locaux de Merial SAS à Lyon (France) et dans les locaux de Merial SAS à Pirbright (Royaume-Uni).

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 81047 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 4

1. L'aide financière communautaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, n'est accordée que si les conditions prévues à l'article 4 de la décision 91/666/CEE sont respectées et si les informations et les documents visés au paragraphe 2 sont présentés à la Commission au plus tard le 28 février 2005.

2. Parmi les informations et documents visés au paragraphe 1 figurent:

a) des informations techniques concernant:

i) la quantité et le type d'antigènes stockés (registres des stocks);

ii) le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs);

iii) les systèmes de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol);

iv) les modalités d'assurance (feu, accidents);

b) des informations financières (un formulaire doit être rempli selon le modèle en annexe).

Article 5

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 31 avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon Cedex 07 (France), l'Istituto zooprofilattico sperimentale, Via Bianchi 9, I-25124 Brescia (Italie) et Merial SAS, 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, F-69002 Lyon Cedex 07 (France), sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21.

(3) JO L 33 du 8.2.2000, p. 19.

ANNEXE

Informations financières concernant le stockage d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux

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