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Document 32004D0018

2004/18/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 portant modification de la décision 2003/749/CE relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5010]

JO L 5 du 9.1.2004, p. 81–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(1)/oj

32004D0018

2004/18/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 portant modification de la décision 2003/749/CE relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5010]

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0081 - 0083


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

portant modification de la décision 2003/749/CE relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003

[notifiée sous le numéro C(2003) 5010]

(Les textes en langue néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/18/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis mars 2003, des mesures ont été prises afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire en Belgique, par la décision 2003/289/CE de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique(2).

(2) En vertu de la décision 2003/289/CE, la Belgique était tenue d'assurer la destruction à titre préventif des élevages de volaille à risque et l'abattage des autres volailles et oiseaux considérés comme à risque dans des zones limitées et dans des zones fixes délimitées.

(3) La Belgique a pris les mesures de précaution qui s'imposaient afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire.

(4) L'influenza aviaire représente un grave danger pour les élevages communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté se doit de participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par la Belgique. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire à la Belgique conformément à la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées aux mesures de précaution prises en 2003.

(5) La décision 2003/749/CE de la Commission du 10 octobre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003(3) prévoyait une avance de 1,250 million d'euros pour l'abattage obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des oeufs en 2003. Toutefois, il est désormais possible d'estimer avec beaucoup plus de certitude le montant exigible de l'indemnisation.

(6) La Belgique a également présenté des données relatives aux dépenses effectuées pour exécuter les mesures imposées par la décision 2003/289/CE.

(7) Selon les informations communiquées, le coût total de l'indemnisation des propriétaires des animaux et des oeufs est estimé à 6160017 euros.

(8) À condition que les crédits nécessaires soient débloqués en 2003, il convient que la Communauté participe financièrement aux dépenses effectuées par la Belgique et que le montant de l'avance soit porté à 3 millions d'euros.

(9) La Belgique a introduit, le 4 septembre 2003, une demande justifiée de prolongation du délai fixé pour la présentation de la demande relative aux indemnités accordées pour la destruction des oeufs à couver et l'abattage des poussins d'un jour, à la suite des restrictions imposées en matière de transport en vertu de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4). Il convient d'actualiser en conséquence les dispositions de l'article 3, paragraphe 3.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/749/CE est modifiée comme suit:

1) le titre de la décision 2003/749/CE est remplacé par le texte suivant:

"Décision 2003/749/CE relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003".

2) à l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et à la destruction de leurs oeufs en application de:

- l'article 10 de la directive 90/425/CEE,

- l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et

- l'article 3 de la décision 2003/289/CE,

au titre des mesures obligatoires d'éradication mentionnées aux premier et septième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, en rapport avec les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions précitées et conformément à la présente décision."

3) l'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 5 de la directive 90/425/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE, a lieu après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 50 % pour les paiements réalisés entre cent six et cent vingt jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 75 % pour les paiements réalisés entre cent vingt-et-un et cent trente-cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 100 % pour les paiements réalisés plus de cent trente-six jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs.

Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre soixante-et-un et soixante-quinze jours,

- 50 % pour les paiements réalisés entre soixante-seize et quatre-vingt-dix jours,

- 75 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent-cinq jours,

- 100 % pour les paiements réalisés au delà de cent six jours."

4) l'article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 3 millions d'euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par la Belgique concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage des animaux et à la destruction des oeufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite sous forme de fichier informatique conformément:

- aux annexes I a et I b, dans un délai de soixante jours calendrier - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret - après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission(5), et dans un délai de quatre-vingt-dix jours - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets - après la notification de la présente décision,

- à l'annexe II, dans les six mois suivant la levée des restrictions visée au premier tiret.

En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, la Commission peut prolonger ces délais, sur demande justifiée de la Belgique."

Article 2

Destinataire

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 105 du 26.4.2003, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/388/CE (JO L 133 du 29.5.2003, p. 92).

(3) JO L 271 du 22.10.2003, p. 19.

(4) JO L 224 du 18.8.1990, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(5) JO L 144 du 12.6.2003, p. 15.

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