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Document 32004D0003

2004/3/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

JO L 2 du 6.1.2004, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/3(1)/oj

32004D0003

2004/3/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

Journal officiel n° L 002 du 06/01/2004 p. 0047 - 0049


Décision de la Commission

du 19 décembre 2003

autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/3/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation de plants de pommes de terre(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 17, paragraphe 2,

vu les demandes présentées par l'Allemagne, l'Irlande, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/231/CEE de la Commission du 30 mars 1993 autorisant en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil(3), a été modifiée à plusieurs reprises(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2) La directive 2002/56/CE a fixé les tolérances en ce qui concerne certains organismes nuisibles.

(3) La directive 2002/56/CE permet toujours aux États membres de soumettre les plants de pommes de terre de leur production intérieure à des conditions qui sont plus rigoureuses.

(4) L'Irlande - pour tout son territoire -, l'Allemagne, la Finlande et le Royaume-Uni - en ce qui concerne certaines parties de leur territoire - et le Portugal en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, souhaitent appliquer ces dispositions de la directive 2002/56/CE contre les organismes qui semblent particulièrement nuisibles aux cultures de pommes de terre de ces parties de territoire.

(5) La Commission, dans sa directive 93/17/CEE(5), a défini des classes communautaires de plants de base de pommes de terre ainsi que les conditions et les appellations applicables à ces classes. Les plants de pommes de terre appartenant à ces classes devraient être considérés comme se prêtant à la commercialisation sur les territoires des États membres, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/56/CE.

(6) À partir d'une comparaison entre les conditions fixées en Irlande - pour tout son territoire -, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni - pour certaines parties de leur territoire - et au Portugal - en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, pour leur production intérieure de plants de pommes de terre et les classes communautaires de plants de base de pommes de terre, on peut admettre que:

- la "classe CE 1" satisfait à des conditions plus strictes,

- la "classe CE 2" est équivalente à la production intérieure destinée à l'obtention de plants de pommes de terre, et

- la "classe CE 3" est équivalente à la production intérieure destinée à la production de pommes de terre.

(7) L'Irlande - pour tout son territoire -, l'Allemagne, la Finlande et le Royaume-Uni - pour certaines parties de leur territoire - et le Portugal - en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, devraient donc être autorisés à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre uniquement aux classes communautaires de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE.

(8) L'autorisation est conforme aux obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(6), modifiée en dernier lieu par le directive 2003/47/CE de la Commission(7).

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres dont la liste figure à l'annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base des pommes de terre des classes communautaires suivantes, définies par la directive 93/17/CEE:

a) pour la production de plants de pommes de terre: à la "classe CE 1" ou à la "classe CE 2";

b) pour la production de pommes de terre, à la "classe CE 1", à la "classe CE 2" ou à la "classe CE 3".

Article 2

Les États membres concernés instaurent un système permanent de contrôle régulier et systématique, sur le respect continu des conditions relatives à l'autorisation et en établissent un rapport. La Commission contrôle ce système.

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

Article 4

La décision 93/231/CEE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Par la Commission

Le président

Romano Prodi

(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

(3) JO L 106 du 30.4.1993, p. 11.

(4) Voir annexe II.

(5) JO L 106 du 30.4.1993, p. 7.

(6) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(7) JO L 138 du 5.6.2003, p. 47.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

Décision abrogée avec ses modifications successives

>TABLE>

ANNEXE III

Tableau de correspondance

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