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Document 32003R2334

    Règlement (CE) n° 2334/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons

    JO L 346 du 31.12.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2334/oj

    32003R2334

    Règlement (CE) n° 2334/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons

    Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0015 - 0016


    Règlement (CE) no 2334/2003 de la Commission

    du 30 décembre 2003

    dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient que les importateurs de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") bénéficient des dispositions du règlement (CE) n° 2125/95(2).

    (2) Les importations faisant partie des contingents visés dans le règlement (CE) n° 2125/95 sont soumises à présentation d'un certificat d'importation qui a une durée de validité limitée à compter de la date effective de sa délivrance. Il importe de revoir la durée de validité des certificats d'importation pour l'année 2004, afin de tenir compte de la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (3) Afin d'assurer la bonne utilisation des contingents et de permettre aux importateurs traditionnels originaires des nouveaux États membres d'être en mesure d'introduire, au titre de l'année 2004, des demandes portant sur des quantités suffisantes, il convient d'arrêter des dispositions visant à ajuster les quantités pouvant faire l'objet de demandes de certificats émanant des importateurs traditionnels des États membres de la Communauté dans sa composition du 30 avril 2004.

    (4) Par souci d'amélioration et de simplification de la gestion des contingents tarifaires pour les champignons en conserve au titre de l'année 2004, il y a lieu de prendre des dispositions en ce qui concerne les dates de dépôt des demandes.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les produits transformés à base de fruits et de légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2125/95, pour l'année 2004, les contingents tarifaires pour les champignons en conserve visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sont répartis entre pays fournisseurs conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2125/95, pour l'année 2004, les certificats d'importation ont une durée de validité de huit mois à compter de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(3), sans pouvoir toutefois dépasser la date du 31 décembre 2004.

    Article 3

    1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95:

    a) les demandes de certificat d'importation présentées en janvier 2004 par les importateurs traditionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 35 % de la moyenne annuelle des importations originaires des pays autres que la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie et réalisées au titre dudit règlement au cours des trois années civiles précédentes;

    b) les demandes de certificat d'importation présentées en mai 2004 par les importateurs traditionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 65 % de la moyenne annuelle des importations originaires des pays autres que la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie et réalisées au titre dudit règlement au cours des trois années civiles précédentes;

    2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2125/95, pour l'année 2004, les demandes de certificats d'importation présentées par les nouveaux importateurs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement ne peuvent porter sur une quantité excédant 8 % de la quantité attribuée en vertu de ladite disposition.

    Article 4

    Par dérogation à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n°2125/95, pour l'année 2004:

    a) les importateurs présentent leurs demandes de certificats d'importation aux autorités nationales compétentes le premier et le deuxième jour ouvrable du mois de janvier et/ou le premier et deuxième jour ouvrable du mois de mai;

    b) les États membres notifient à la Commission, le quatrième jour ouvrable du mois de janvier, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées en janvier, et, le quatrième jour ouvrable du mois de mai, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées en mai;

    c) les quantités n'ayant pas fait l'objet de demandes en janvier 2004 sont imputées, suivant leur origine, à la période d'importation suivante et peuvent faire l'objet de demandes en mai 2004;

    d) les notifications des États membres sont à ventiler par produit, conformément à la nomenclature combinée, en établissant une distinction entre les quantités demandées par les importateurs traditionnels et celles demandées par les nouveaux importateurs;

    e) les certificats d'importation sont délivrés le septième jour ouvrable suivant celui où les États membres communiquent à la Commission les quantités ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises par la Commission durant ce délai.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9).

    (2) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1142/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 39).

    (3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    ANNEXE

    Allocation au titre de 2004 des contingents de champignons en conserve visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95, en tonnes (poids net égoutté)

    >TABLE>

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