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Document 32003R2333

Règlement (CE) n° 2333/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

JO L 346 du 31.12.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004; abrog. implic. par 32004R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2333/oj

32003R2333

Règlement (CE) n° 2333/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0013 - 0014


Règlement (CE) no 2333/2003 de la Commission

du 30 décembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1916/2003(4), prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003(6).

(2) Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(7) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2001, 2002 et 2003, il convient de modifier le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(3) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1.

(4) JO L 283 du 31.10.2003, p. 34.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(6) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.

(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

ANNEXE

"ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

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