Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2319

    Règlement (CE) n° 2319/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

    JO L 345 du 31.12.2003, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2319/oj

    32003R2319

    Règlement (CE) n° 2319/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

    Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0017 - 0017


    Règlement (CE) no 2319/2003 du Conseil

    du 17 décembre 2003

    modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

    vu l'avis du Comité des régions,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil(3), le fonds communautaire du tabac est financé par une retenue égale respectivement à 2 % et à 3 % de la prime pour les récoltes 2002 et 2003.

    (2) La réforme de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut qui porte aussi sur le fonds communautaire du tabac est en cours d'élaboration. L'application de la nouvelle réglementation ne devrait pas être effective avant 2005. Dès lors, il apparaît indispensable de fixer le pourcentage de la retenue pour 2004 et dans ce contexte de période de transition de le maintenir au même niveau qu'en 2003.

    (3) Conformément aux conclusions du rapport sur l'utilisation du fonds communautaire du tabac présenté par la Commission au Conseil en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92, la retenue de 3 % pourra couvrir de façon satisfaisante les perspectives d'utilisation du fonds.

    (4) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2075/92 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 13 du règlement (CEE) n° 2075/92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Il est établi un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé 'fonds') financé par une retenue égale à:

    - 2 % de la prime pour la récolte 2002,

    - 3 % de la prime pour les récoltes 2003 et 2004."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Alemanno

    (1) Avis rendu le 16.12.2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 10.12.2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    Top