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Document 32003R2295

Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

JO L 340 du 24.12.2003, p. 16–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; abrogé par 32007R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2295/oj

32003R2295

Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

Journal officiel n° L 340 du 24/12/2003 p. 0016 - 0034


Règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission

du 23 décembre 2003

établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 1, point d), son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 2, son article 20, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(2), et notamment son article 2,

vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil(3), et notamment les points 2.1 et 2.3 de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1907/90 a récemment subi plusieurs modifications essentielles. Il convient, à la suite de ces modifications d'adapter en conséquence les règles établies par le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(4). Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 1274/91 et de le remplacer par un nouveau texte.

(2) L'évolution technologique ainsi que la demande émanant des consommateurs requièrent que la traçabilité des produits soit renforcée et qu'il soit procédé plus rapidement à la livraison, à la collecte, au classement et à l'emballage des oeufs.

(3) Certains producteurs sont toutefois en mesure de garantir le maintien d'une température à laquelle les oeufs sont conservés dans des conditions rendant possible une dérogation permanente à la règle générale de la collecte ou de la livraison quotidienne dans le cas des oeufs destinés à recevoir la date du jour de ponte ou la mention "extra", conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1907/90. Il convient, par conséquent, de moduler les délais applicables à la collecte et à la livraison des oeufs et de préciser les règles applicables en la matière.

(4) Afin de garantir la traçabilité des oeufs, ainsi que le contrôle de leur origine et de leur mode de production, il convient, par ailleurs, que le marquage de chaque oeuf avec le numéro distinctif de l'établissement de production, conformément à la directive 2002/4/CE, soit effectué sur le site de production ("à la ferme") ou, au plus tard, au premier centre d'emballage ayant reçu les oeufs. Toutefois, le marquage sur le site de production doit être de rigueur quand les oeufs quittent le territoire du pays de production, sauf en cas de relations contractuelles exclusives entre le producteur et le centre d'emballage. Il convient également de prévoir que l'identification de chaque conteneur soit obligatoirement effectuée par l'indication du numéro distinctif de l'établissement de production ainsi que de la date ou de la période de ponte, avant que celui-ci ne quitte le site de production.

(5) Pour garantir au consommateur que les caractéristiques de qualité pour les oeufs frais, également désignés comme oeufs de la catégorie A, puissent être contrôlées et ne s'appliquent qu'à des oeufs de première qualité et que certains oeufs puissent être garantis comme "extra frais", il convient de fixer des normes rigoureuses pour chaque catégorie de qualité, de fixer des règles particulièrement strictes à leur collecte et à leur distribution ultérieure et d'effectuer le classement des oeufs et leur marquage avec le numéro distinctif de l'établissement de production et, le cas échéant, de la date de ponte.

(6) Le classement et le marquage des oeufs par catégorie de qualité et de poids doivent être réservés à des entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique correspondant à l'importance de l'activité de l'entreprise et permettant ainsi la manipulation des oeufs dans des conditions satisfaisantes. Afin d'éviter des confusions et pour faciliter l'identification des envois d'oeufs il convient d'attribuer à chaque collecteur et centre d'emballage un numéro d'enregistrement distinctif fondé sur un code uniforme.

(7) Les oeufs de qualité courante, dont les caractéristiques ne permettent pas le classement dans la catégorie "oeufs frais", doivent être considérés comme des oeufs de deuxième qualité et classés comme tels. Dans la pratique, ces oeufs sont dans une large mesure destinés à être livrés directement à l'industrie de l'alimentation humaine, y compris à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément aux dispositions de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(5). Pour autant que les emballages contenant ces oeufs portent l'indication de la destination susmentionnée, ils ne doivent pas porter, dans ce cas, la marque distinctive qui autrement les identifierait comme oeufs de la catégorie B. Ce marquage doit également exclure toute confusion accidentelle ou intentionnelle avec le marquage prévu dans le cas d'oeufs impropres à la consommation humaine qui peuvent être livrés exclusivement à l'industrie non alimentaire.

(8) En plus de la date de durabilité minimale pour les oeufs de catégorie "A" et de la date d'emballage pour les oeufs de catégorie "B" qui doivent obligatoirement figurer sur les emballages d'oeufs et de la date de classement dans le cas des ventes en vrac, des informations complémentaires utiles peuvent être fournies au consommateur par l'indication facultative, sur les oeufs ou sur les emballages contenant des oeufs, de la date de vente et de consommation recommandée et/ou de la date de ponte. Il est approprié de lier la date de durabilité minimale aux critères de qualité applicables aux oeufs.

(9) Afin de protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l'intention frauduleuse d'obtenir des prix plus élevés que ceux applicables aux oeufs de poules élevées en batteries ou aux oeufs "standard", il est nécessaire de fixer des critères d'élevage minimaux à respecter, à l'exception de l'élevage biologique, qui fait l'objet du règlement (CEE) n° 2092/91. Il y a lieu de prévoir aussi des procédures particulièrement rigoureuses en matière d'enregistrement, de tenue de registre et de contrôle et notamment dans le cas d'un usage facultatif de mentions indiquant la date de ponte, l'alimentation des poules et l'origine régionale.

(10) En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1907/90, la liste des pays tiers offrant une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux normes communautaires relatives aux modes d'élevage doit être établie.

(11) Les banderoles et les dispositifs d'étiquetage doivent permettre une identification facile des emballages et de leur contenu. Il y a lieu d'attacher un intérêt particulier aux gros emballages et aux petits emballages contenant des oeufs industriels, d'une part, et des oeufs portant la mention "extra", d'autre part.

(12) Les centres d'emballage doivent avoir la possibilité de remballer les oeufs, lorsque des emballages sont endommagés, qu'un commerçant veut vendre des oeufs sous son propre nom ou que des oeufs en gros emballages sont appelés à être remballés dans de petits emballages. Dans ces cas, il est indispensable que l'origine et l'âge des oeufs ressortent des indications apposées sur les banderoles, dispositifs d'étiquetage et petits emballages. Ces indications doivent faire apparaître que les oeufs ont été déclassés ou remballés. Le délai supplémentaire dû au remballage rend indispensable d'interdire l'usage de la mention "extra" dans le cas d'oeufs remballés.

(13) Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90, et notamment de celle relative au contrôle, y compris les dispositions particulières à appliquer en vue de contrôler l'usage de la mention de la date de ponte, ainsi que des mentions de types particuliers d'élevage de l'alimentation des poules et de celles relatives à l'origine des oeufs, il convient de prévoir entre les États membres et la Commission un échange permanent d'informations.

(14) Un contrôle efficace du respect des normes de commercialisation exige l'examen d'un nombre suffisant d'oeufs prélevés dans des conditions telles qu'ils constituent un échantillon représentatif du lot contrôlé. Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90 relatives aux modalités et à la définition des ventes en vrac, il convient d'étendre également les paramètres d'échantillonnage à ces ventes.

(15) Compte tenu d'une certaine imprécision des techniques utilisées lors du classement des oeufs par catégorie de qualité et de poids, il convient d'admettre certaines tolérances. En outre, les conditions d'entreposage et de transport pouvant avoir une incidence sur la qualité et le poids du lot, il est indiqué de différencier les tolérances selon les stades de la commercialisation. Il convient donc, pour faciliter les opérations commerciales et le contrôle des oeufs classés par catégorie de qualité et de poids, emballés dans de gros emballages, de prévoir un poids moyen net minimal pour chaque catégorie de poids.

(16) Les oeufs classés sont sujets à des dépréciations au cours de leur stockage et de leur transport. Ces risques, y compris celui de la contamination microbiologique, peuvent être considérablement réduits en imposant des restrictions sévères en ce qui concerne l'utilisation de certains matériaux d'emballage. Il convient, par conséquent de prévoir des exigences rigoureuses à l'égard des conditions d'entreposage, de transport et d'emballage de ces oeufs.

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I COLLECTE DES OEUFS ET CENTRES D'EMBALLAGE DES OEUFS

Article 1

Collecte des oeufs

1. Les oeufs qu'il est prévu d'estampiller avec l'indication de la date de ponte ou destinés à être commercialisés sous la mention "extra", sont livrés par le producteur exclusivement aux centres d'emballage ou recueillis auprès du producteur par ces établissements dans les conditions suivantes:

a) le jour même de la ponte, pour les oeufs qu'il est prévu d'estampiller avec l'indication de la date de ponte en application de l'article 12;

b) tous les jours ouvrables, pour les oeufs destinés à être commercialisés sous la mention "extra", conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1907/90;

c) tous les deux jours ouvrables, lorsque la température ambiante à laquelle ils sont conservés à la ferme est maintenue artificiellement à une température inférieure à 18 °C.

2. Les oeufs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article sont livrés par le producteur aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1907/90 ou recueillis auprès du producteur par ces établissements dans les conditions suivantes:

a) tous les trois jours ouvrables;

b) une fois par semaine, lorsque la température ambiante à laquelle ils sont conservés à la ferme est maintenue artificiellement à une température inférieure à 18 °C.

3. Tout collecteur livre les oeufs au centre d'emballage au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.

4. Avant de quitter le site de production, chaque conteneur est identifié par:

a) le nom, l'adresse et le numéro distinctif de l'établissement de production, prévu par la directive 2002/4/CE, ci-après dénommé "numéro distinctif du producteur";

b) le nombre d'oeufs ou leur poids;

c) le jour ou la période de ponte;

d) la date d'expédition.

Ces informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement; le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins six mois.

Lorsque les centres d'emballage sont fournis en oeufs non conditionnés depuis leurs propres unités de production, situées sur le même site, l'identification sur les conteneurs peut avoir lieu au centre d'emballage.

CENTRES D'EMBALLAGE DES OEUFS

Article 2

Activités des centres d'emballage

1. Le centre d'emballage classe, emballe et marque les oeufs et les emballages, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui de leur réception.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les oeufs reçus des producteurs sont livrés à d'autres centres d'emballage au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.

Par ailleurs, l'emballage et le marquage des emballages peuvent intervenir dans un délai de trois jours supplémentaires, si les oeufs sont emballés dans un centre d'emballage différent de celui ayant effectué le classement et le marquage. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, s'appliquent.

2. Lorsqu'il est prévu d'indiquer la date de ponte sur les oeufs qui sont fournis par des unités de production établies sur le même site que le centre d'emballage et qui ne sont pas dans des conteneurs, ces oeufs sont classés et emballés le jour même de la ponte ou, si le jour de la ponte tombe un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.

Article 3

Conditions d'agrément

1. Ne peuvent être agréés comme collecteurs ou centres d'emballage visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 que les entreprises et producteurs qui satisfont aux conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Les locaux des collecteurs et des centres d'emballage doivent être:

a) d'une superficie suffisante par rapport à l'importance de l'activité exercée;

b) construits et aménagés de telle façon:

- qu'ils puissent être aérés et éclairés convenablement,

- que leur nettoyage et désinfection puissent être exécutés dans de bonnes conditions,

- que les oeufs soient à l'abri d'écarts importants de la température extérieure;

c) réservés à la manipulation et à l'entreposage des oeufs; toutefois, une partie des locaux peut être utilisée pour entreposer d'autres produits à condition que ceux-ci ne puissent communiquer d'odeurs étrangères aux oeufs.

3. L'équipement technique des centres d'emballage doit garantir une manipulation des oeufs dans des conditions convenables et comprendre notamment:

a) une installation appropriée pour le mirage en continu, permettant d'examiner individuellement la qualité de chaque oeuf;

b) un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air;

c) un équipement pour le classement des oeufs par catégorie de poids;

d) une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des oeufs;

e) un dispositif pour l'estampillage des oeufs, en cas de recours aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 1907/90.

Lorsqu'une machine automatique est utilisée pour le mirage visé au premier alinéa, point a), le tri et le calibrage, l'installation doit comporter une lampe de mirage indépendante. Dans le cas des systèmes automatisés, l'autorité compétente de l'État membre peut lever l'obligation d'un contrôle humain permanent sous réserve qu'un contrôle de qualité par échantillonnage soit mis en place pour les oeufs expédiés.

4. Les locaux et l'équipement technique doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté et exempts d'odeurs étrangères.

Article 4

Octroi de l'agrément

1. Toute demande d'agrément d'un collecteur ou d'un centre d'emballage doit être adressée à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les locaux du collecteur ou du centre sont situés.

2. L'autorité compétente attribue au centre d'emballage agréé un numéro distinctif dont le code initial est le suivant:

>TABLE>

3. Seuls les centres d'emballage qui ont fait l'objet d'un agrément spécial peuvent être autorisés à emballer des oeufs de la catégorie A sous la mention "extra" ou à indiquer la date de ponte conformément aux dispositions de l'article 12.

CHAPITRE II CATÉGORIES DES OEUFS

Article 5

Caractéristiques des oeufs de la catégorie A

1. Les oeufs de la catégorie A doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes:

>TABLE>

2. Les oeufs de la catégorie A ne doivent pas être lavés ni nettoyés de quelque autre manière avant ou après leur classement.

À ce titre, les "oeufs lavés" conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1907/90, bien que remplissant les critères applicables aux oeufs de catégorie A, ne peuvent être commercialisés comme oeufs de catégorie A et doivent être marqués comme "oeufs lavés".

3. Les oeufs de la catégorie A ne doivent subir aucun traitement de conservation ni être réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C. Toutefois, les oeufs qui ont été maintenus à une température inférieure à + 5 °C pendant une opération de transport d'une durée maximale de 24 heures ou dans le local même où se pratique la vente au détail ou dans ses annexes ne sont pas considérés comme réfrigérés, pour autant que la quantité entreposée dans ces annexes ne dépasse pas celle nécessaire pour trois jours de vente au détail dans ledit local.

Toutefois, les "oeufs réfrigérés" conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1907/90, bien que remplissant les critères applicables aux oeufs de catégorie A, ne peuvent être commercialisés comme oeufs de catégorie A. Ils sont commercialisés sous la dénomination "oeufs réfrigérés".

Article 6

OEufs de la catégorie B

Les oeufs de la catégorie B sont les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences requises pour les oeufs des catégories A. Ils ne peuvent être cédés qu'à des entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à l'article 6 de la directive 89/437/CEE ou à des entreprises non alimentaires.

Article 7

Classement des oeufs de la catégorie A

1. Les oeufs de la catégorie A et les "oeufs lavés" sont classés selon les catégories de poids suivantes:

>TABLE>

2. Sur les emballages, la catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres correspondantes, des mentions définies au paragraphe 1 ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. Il n'est pas autorisé de subdiviser les catégories de poids visées au paragraphe 1 à l'aide de couleurs d'emballages ou de symboles différents, de marques commerciales ou de toute autre indication.

3. Lorsque les oeufs de différents calibres de la catégorie A sont emballés dans un même emballage, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1907/90, le poids net total est indiqué en grammes et la mention "OEufs de calibres différents" est indiquée au moyen des termes correspondants.

4. Lorsque les oeufs de la catégorie A sont livrés à l'industrie, sous cette dénomination, le classement par catégories de poids n'est pas obligatoire et la livraison s'effectue dans les conditions définies à l'article 1, paragraphe 4.

CHAPITRE III MARQUAGE DES OEUFS ET DE LEURS EMBALLAGES

SECTION 1 Règles applicables au marché intérieur

Article 8

Dispositions générales sur le marquage

1. Les marques prévues à l'article 7 et à l'article 10, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 1907/90 sont apposées le jour du classement et de l'emballage.

Toutefois, les marques relatives au numéro distinctif du producteur, à la date de ponte, à l'alimentation des poules pondeuses et à l'origine régionale des oeufs peuvent être estampillées par le producteur.

2. Les marques sont estampillées sur les oeufs et apposées sur les emballages de manière clairement visible et parfaitement lisible, conformément aux dispositions des articles 7 à 10 du règlement (CEE) n° 1907/90.

Le produit utilisé pour l'estampillage doit être conforme aux dispositions en vigueur concernant les matières colorantes qui peuvent être employées dans les denrées destinées à la consommation humaine.

3. Les marques distinctives des oeufs de la "catégorie A" ou des "oeufs lavés" consistent en:

a) la marque distinctive de la catégorie A constituée par un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre dans lequel est indiqué la marque distinctive de la catégorie de poids constituée par la ou les lettres indiquées à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres;

b) le numéro distinctif du producteur constitué des codes et lettres prévues par la directive 2002/4/CE, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres;

c) le numéro du centre d'emballage, en lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres;

d) les dates, indiquées au moyen de lettres et de chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres, conformément aux mentions figurant à l'annexe I, suivies de l'indication du jour et du mois telle que définie à l'article 9 du présent règlement.

4. La marque distinctive de qualité pour les oeufs de catégorie B est un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre dans lequel est indiquée la lettre B d'une hauteur d'au moins 5 millimètres.

Cette marque n'est pas obligatoire en cas de livraison directe des oeufs à l'industrie alimentaire, à condition que les emballages les contenant soient clairement marqués pour montrer cette destination.

5. Lorsque des oeufs sont livrés d'un producteur à un centre d'emballage situé dans un autre État membre, les oeufs sont estampillés avec le numéro distinctif du producteur, avant de quitter le site de production. Toutefois, si le producteur et le centre d'emballage ont passé un contrat de livraison comportant l'exclusivité, pour les opérations sous-traitées dans cet État membre, et l'obligation de respecter les délais et normes de marquage susmentionnées, l'État membre sur le territoire duquel se situe le site de production peut, sur demande des opérateurs économiques et avec l'accord préalable de l'État membre où se situe le centre d'emballage, déroger à cette obligation. Dans ce cas, une copie de ce contrat, certifiée conforme à l'original par ces opérateurs, accompagne le transport. Les autorités de contrôle visées à l'article 29, paragraphe 2, point e), sont informées de l'octroi de cette dérogation.

Article 9

Indication de la date de durabilité minimale

1. L'indication de la date de durabilité minimale, visée à l'article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1907/90, est faite au moment de l'emballage, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(6), et comprend une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 1.

À cet effet, la date est indiquée conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, dans l'ordre et les modalités suivants:

a) le jour, exprimé en caractères numériques de 1 à 31;

b) le mois, exprimé en caractères numériques de 1 à 12 ou alphabétiques d'un maximum de quatre lettres.

2. On entend par date de durabilité minimale la date jusqu'à laquelle les oeufs de la catégorie A ou les oeufs lavés conservent les caractéristiques décrites à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées. Elle ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant celui de la ponte. Lorsque, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, point c), une période de ponte est indiquée, la date de durabilité minimale est déterminée à compter de la date d'ouverture de cette période.

3. Les gros emballages et les petits emballages, même s'ils sont placés dans de gros emballages, portent, sur la face extérieure, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les oeufs réfrigérés après leur achat.

4. En cas de ventes d'oeufs en vrac, un libellé équivalent à l'indication visée au paragraphe 2 est apposé de telle manière qu'il soit clairement visible et non équivoque pour le consommateur.

Article 10

Indication de la date d'emballage

L'indication de la date d'emballage prévue à l'article 10, paragraphe 1, point e), et indiquée facultativement, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 1907/90 comprend une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 2 du présent règlement, suivies des deux séries de nombres ou lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

Article 11

Date de vente recommandée

1. Outre la date de durabilité minimale et/ou d'emballage, la date de vente recommandée peut être indiquée par l'opérateur au moment de l'emballage sur les oeufs ou sur les emballages qui les contiennent ou sur les deux.

2. La date de vente recommandée ne peut aller au-delà du délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 94/371/CE du Conseil(7).

Pour les oeufs réfrigérés expédiés à destination des départements français d'outre-mer (DOM) et destinés à la vente au détail dans ces départements, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1907/90, la date de vente recommandée peut toutefois être portée à quarante jours.

3. Lorsque, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, point c), une période de ponte est indiquée, la date de vente recommandée est déterminée à compter de la date d'ouverture de cette période.

4. Pour l'indication, sur les oeufs et sur les emballages, des dates visées au présent article, il convient d'utiliser une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I.

5. Les dates visées au présent article sont indiquées conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 12

Indication de la date de ponte

1. La date de ponte peut être indiquée par l'opérateur sur les emballages au moment de l'emballage. Dans ce cas, la date de ponte doit également être indiquée sur les oeufs contenus dans les emballages.

En cas d'indication de la date de ponte, les règles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont applicables.

2. Lorsque l'approvisionnement en oeufs du centre d'emballage est effectué par conteneurs, tous les oeufs d'un même conteneur, destinés à être marqués avec la date de ponte, sont classés et emballés sans interruption. La date de ponte est estampillée sur les oeufs pendant ou immédiatement après le classement.

3. Lorsque l'approvisionnement en oeufs du centre d'emballage n'est pas effectué par conteneurs, mais est assuré par ses propres unités de production établies sur le même site, ces oeufs doivent être:

- estampillés en indiquant la date de ponte le jour de la ponte; toutefois, les oeufs pondus les jours non ouvrables peuvent être estampillés le premier jour ouvrable qui suit, en même temps que les oeufs pondus ce jour-là, en indiquant la date du premier jour non ouvrable, ou

- classés et emballés conformément aux dispositions de l'article 2, ou

- livrés à d'autres centres d'emballage ou à l'industrie le jour de la ponte ou, si le jour de la ponte tombe un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.

4. Si les centres d'emballages reçoivent également des oeufs des producteurs externes et pour lesquels il n'est pas prévu d'indiquer la date de ponte, ces oeufs doivent être stockés et traités séparément.

Article 13

Désignation des modes d'élevage

1. Pour désigner, sur les oeufs et leurs emballages:

- les modes d'élevage visés à l'article 7 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1907/90, seules peuvent être utilisées les mentions figurant à l'annexe II, et ce à condition, dans tous les cas, que les exigences établies à l'annexe III soient satisfaites,

- le mode d'élevage biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91, seuls peuvent être utilisés le code figurant au point 2.1 de l'annexe de la directive 2002/4/CE et les mentions reprises à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91.

Les mentions figurant à l'annexe II peuvent être complétées par des indications relatives aux caractéristiques particulières des modes respectifs d'élevage.

Sur les oeufs, ces mentions peuvent s'ajouter au numéro distinctif du producteur.

2. Dans le cas des ventes en vrac et des oeufs préemballés, la signification du numéro distinctif du producteur peut être expliquée sur le conteneur ou dans une notice séparée.

3. Les emballages contenant des oeufs destinés aux entreprises agro-alimentaires agréées conformément à la directive 89/437/CEE peuvent porter les mentions figurant à l'annexe II pourvu que les oeufs aient été produits dans des élevages de volaille répondant aux exigences correspondantes, telles qu'elles sont établies à l'annexe III

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe III et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des oeufs.

Article 14

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

1. Lorsque des oeufs de catégorie A et les "oeufs lavés" et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, les exigences minimales établies à l'annexe IV s'appliquent.

2. Les gros emballages contenant des oeufs ou les petits emballages, portant l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, sont revêtus de mentions identiques. En cas de vente en vrac, ces indications ne peuvent être utilisées que si chaque oeuf est revêtu de la marque correspondante.

3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe IV et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des oeufs.

Article 15

Indication de l'origine des oeufs

1. Les emballages des oeufs de catégorie A et des "oeufs lavés", peuvent comporter l'indication de l'origine des oeufs ou la mention: "origine des oeufs: voir code sur l'oeuf".

2. Pour indiquer la région d'origine sur les oeufs de la catégorie A, sur les "oeufs lavés" ou sur les emballages desdits oeufs, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1907/90, les mentions ou symboles utilisés peuvent se référer à une circonscription administrative ou autre région définie par l'autorité compétente de l'État membre où les oeufs ont été produits.

En cas de vente d'oeufs en vrac, ces indications de l'origine ne peuvent être utilisées que si chaque oeuf est revêtu des mentions ou symboles appropriés.

3. Les gros emballages qui contiennent des oeufs ou de petits emballages revêtus des mentions ou symboles visés au paragraphe 2 portent les mêmes mentions ou symboles.

SECTION 2 Marquage des oeufs importés

Article 16

Indications sur les oeufs importés

1. Les oeufs de catégorie A importés de Lituanie, de Hongrie, de la République tchèque et de Norvège sont estampillés dans le pays d'origine avec le numéro distinctif du producteur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8.

2. Les oeufs importés des pays tiers autres que ceux visées au paragraphe 1 sont estampillés, dans le pays d'origine, de manière clairement visible et parfaitement lisible, avec l'indication du code ISO du pays d'origine précédé par la mention suivante: "normes non CE -".

3. Les emballages des oeufs de catégorie A importés des pays tiers répondent aux conditions fixées à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1907/90.

L'indication de la date de durabilité minimale et de la date d'emballage, visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1907/90, comprend une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 2, du présent règlement, suivies des deux séries de nombres ou lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. L'indication du mode d'élevage sur les emballages des oeufs de catégorie A importés de Lituanie, de Hongrie, de la République tchèque et de Norvège s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 du présent règlement, pour les États membres.

Pour les emballages des oeufs de catégorie A importés des pays tiers autres que ceux visées au premier alinéa, l'indication du mode d'élevage consiste dans la mention "mode d'élevage indéterminé".

5. L'apposition des banderoles et du dispositif d'étiquetage sur les emballages, le reclassement et le remballage des oeufs s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre IV, pour les États membres.

CHAPITRE IV BANDEROLES, RECLASSEMENT ET REMBALLAGE DES OEUFS

Article 17

Banderole et dispositif d'étiquetage pour les oeufs de catégorie A

1. La banderole et le dispositif d'étiquetage visés à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1907/90 pour les oeufs de catégorie A et les "oeufs lavés" sont de couleur blanche et l'impression des caractères sur cette banderole et ce dispositif d'étiquetage est de couleur noire, conformément aux articles 10 et 15 du règlement (CEE) n° 1907/90.

2. La dérogation visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1907/90 s'applique dans le cas de quantités quotidiennes inférieures à 3600 oeufs par livraison et 360 oeufs par acheteur. Les documents d'accompagnement doivent mentionner les nom, adresse et numéro du centre d'emballage ainsi que le nombre, la qualité, la catégorie de poids, la date de durabilité minimale des oeufs et le mode d'élevage.

Article 18

Banderole et dispositif d'étiquetage pour les oeufs destinés à l'industrie alimentaire

1. Sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur jaune rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage:

a) les oeufs visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 1907/90 qui n'ont pas été classés dans les catégories A ou B;

b) les oeufs des catégories A qui ne répondent plus aux caractéristiques de cette catégorie mais n'ont pas été reclassés;

c) les oeufs de la catégorie B.

2. Les banderoles et dispositifs d'étiquetage visés au paragraphe 1 comportent de manière clairement visible et facilement lisible:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a expédié les oeufs;

b) le nombre ou le poids net des oeufs emballés;

c) la mention "OEUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE" en lettres majuscules noires de 2 centimètres, dans une ou plusieurs langues de la Communauté.

Article 19

Banderole et dispositif d'étiquetage pour les oeufs industriels

1. Les oeufs industriels au sens de l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) n° 1907/90 sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur rouge.

2. La banderole et le dispositif d'étiquetage visés au paragraphe 1 comportent:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise destinataire;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise expéditrice;

c) la mention "oeufs industriels" en lettres majuscules noires de 2 centimètres de hauteur et la mention "impropres à la consommation humaine" en caractères noirs d'au moins 0,8 centimètre de hauteur, dans une ou plusieurs langues de la Communauté.

Article 20

Dispositions concernant les oeufs "extra"

1. La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1907/90 doit être imprimé(e) ou placé(e) de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage.

Le terme "extra" est imprimé sur la banderole ou sur le dispositif d'étiquetage en caractères italiques d'un centimètre de hauteur au moins, suivi des termes "jusqu'au" et des deux séries de nombres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement indiquant le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte.

Si la date d'emballage est indiquée sur l'emballage, la mention visée au deuxième alinéa peut être remplacée par la mention "extra jusqu'au septième jour après l'emballage".

Si la date de ponte est indiquée sur l'emballage, ladite mention peut être remplacée par la mention "extra jusqu'au neuvième jour après la ponte".

Le terme "extra" peut être suivi du mot "frais".

2. Si la banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) au paragraphe 1 ne peut être détaché(e) de l'emballage, celui-ci doit être retiré du lieu de vente au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte et les oeufs doivent être remballés.

3. Les gros emballages qui contiennent de petits emballages portant la mention "extra" portent, en lettres majuscules de un centimètre de hauteur au moins, la mention "EMBALLAGE CONTENANT DE PETITS EMBALLAGES EXTRA" dans une ou plusieurs langues de la Communauté.

Article 21

Remballage

1. Sous réserve du cas prévu à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1907/90, les oeufs de catégorie A et les "oeufs lavés", emballés, ne peuvent être remballés dans d'autres gros ou petits emballages que par des centres d'emballage. Chaque emballage ne contient que des oeufs d'un seul lot.

2. La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les oeufs;

b) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a remballé les oeufs;

c) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les oeufs la première fois et, dans le cas des oeufs importés, le pays d'origine;

d) la catégorie de qualité et la catégorie de poids;

e) le nombre d'oeufs emballés;

f) la date originale de durabilité minimale et, en dessous, les mots "oeufs remballés";

g) le mode d'élevage;

h) l'indication de la réfrigération, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés livrés à destination des DOM.

3. Les petits emballages contenant des oeufs remballés portent, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, les seules informations prévues au paragraphe 2. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les oeufs. Le mot "extra" ne peut pas être utilisé.

4. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 8, paragraphe 1, sont applicables.

Article 22

Déclassement

1. Les oeufs déclassés conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1907/90 peuvent être commercialisés dans les emballages qui les contenaient avant le déclassement. S'ils sont remballés, chaque emballage ne peut contenir que des oeufs d'un seul lot.

2. La banderole jaune ou rouge ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations prévues aux articles 18 ou 19, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs.

3. Sur les petits emballages contenant des oeufs déclassés, les mentions devenues inexactes doivent être recouvertes. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs.

Article 23

Réutilisation des emballages pour le déclassement

1. Lorsque les emballages d'origine sont utilisés pour le déclassement et le remballage, ils sont considérés comme réutilisés au sens de l'article 36, paragraphe 2.

2. Les mentions qui figuraient précédemment sur les banderoles ou les dispositifs d'étiquetage des gros emballages réutilisés conformément à l'article 36, paragraphe 2, doivent être entièrement recouvertes par les nouvelles banderoles ou les nouveaux dispositifs d'étiquetage ou rendues illisibles d'une autre manière.

3. Les gros emballages peuvent porter une ou plusieurs des mentions figurant sur les banderoles ou dispositifs d'étiquetage qui assurent leur fermeture. En outre, les gros emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les oeufs.

CHAPITRE V CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

Article 24

Contrôle des établissements

1. Les producteurs, les centres d'emballage, les collecteurs, le commerce de gros et, en cas d'application de l'article 14, les fabricants et les fournisseurs d'aliments pour les poules pondeuses, font l'objet d'inspections visant à vérifier la conformité aux normes au moins une fois par an.

2. Les unités de production et les centres d'emballage, effectuant le marquage prévu à l'article 12, font l'objet d'au moins une inspection tous les deux mois.

3. Le contrôle des indications relatives à la date de ponte, au mode d'alimentation des poules pondeuses et aux origines régionales, visées aux articles 12, 14 et 15, peut être délégué à des organismes désignés par les États membres, qui présentent les garanties nécessaires d'indépendance vis-à-vis des producteurs concernés et répondent aux critères de la norme européenne EN/45011 en vigueur.

Ces organismes sont agréés et supervisés par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Les coûts des contrôles effectués par ces organismes sont supportés par l'opérateur faisant usage des indications susmentionnées.

CHAPITRE VI ENREGISTREMENTS

Article 25

Enregistrement par les producteurs

1. Les producteurs enregistrent:

a) les informations relatives aux modes d'élevage, en reprenant, par mode d'élevage pratiqué:

- la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de leurs poules pondeuses,

- la date et le nombre d'éliminations de poule effectuées,

- la production journalière d'oeufs,

- le nombre ou le poids des oeufs vendus conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1907/90 ou livrés selon d'autres moyens, par jour et, pour ce dernier cas,

- les nom et adresse des acheteurs et le numéro de l'établissement.

b) les informations relatives aux modes d'alimentation des poules pondeuses, lorsque des oeufs de catégorie A et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, en reprenant:

- la quantité et le type des aliments fournis et/ou mélangés sur place,

- la date de la livraison,

- le nom du fabricant ou du fournisseur,

- le nombre et l'âge des poules pondeuses, ainsi que le nombre d'oeufs produits et livrés,

- la date d'expédition,

- le nom et l'adresse des acheteurs et le numéro de l'établissement.

2. En cas d'indication de la date de ponte, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont enregistrées séparément.

Lorsque, dans un même établissement, différents modes d'élevage sont pratiqués, les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont ventilées par poulailler, conformément à la directive 2002/4/CE.

3. Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont conservées par le producteur pendant au moins six mois après cessation d'activité ou l'abattage du cheptel.

Article 26

Enregistrements tenus par les centres d'emballage

1. Les centres d'emballage enregistrent séparément, par modes d'élevage et par jour:

a) les quantités d'oeufs qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, comportant les nom, adresse et numéro distinctif du producteur, la date ou la période de ponte;

b) les quantités d'oeufs non classés livrés vers d'autres centres d'emballage, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de la ponte ou la période de ponte;

c) le classement par qualité et catégorie de poids de ces oeufs;

d) les quantités d'oeufs classés reçus en provenance d'autres centres d'emballage, en indiquant les numéros distinctifs de ces centres, la date de durabilité minimale et en précisant l'identité des vendeurs;

e) le nombre et/ou le poids des oeufs livrés, par catégorie de poids, date d'emballage et date limite de consommation, et par acheteur, avec le nom et l'adresse de ce dernier.

Les centres d'emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.

2. Lorsque des oeufs de catégorie A ou des "oeufs lavés" et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, de la date de ponte et/ou de l'origine régionale, les centres d'emballage qui font usage de telles indications enregistrent celles-ci séparément, conformément au paragraphe 1, premier alinéa.

3. Toutefois, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, ils peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1, premier alinéa. Ces relevés et ces dossiers sont conservés pendant au moins six mois.

Article 27

Enregistrement par les autres opérateurs

1. Les collecteurs et les commerçants en gros, pour les oeufs visés aux articles 13, 14 et 15, sont tenus de conserver pendant au moins six mois les enregistrements relatifs aux transactions d'achat et de vente et un état des stocks.

Les collecteurs doivent prouver pour ces oeufs:

a) les dates et quantités des collectes;

b) le nom, l'adresse et le numéro distinctif des producteurs;

c) les dates et quantités des oeufs livrés aux centres d'emballage respectifs.

Les commerçants en gros (y compris les revendeurs qui ne manipulent pas physiquement les oeufs) doivent prouver pour ces oeufs:

a) les dates et quantités tant des achats que des ventes;

b) les nom et adresse des fournisseurs et des acheteurs.

De plus, les commerçants en gros qui manipulent physiquement ces oeufs doivent effectuer hebdomadairement l'enregistrement des stocks physiques.

Les collecteurs et les commerçants en gros peuvent, au lieu de tenir des registres sur les achats et les ventes, rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers, en y indiquant les mentions visées aux articles 13, 14 et 15.

2. Les fabricants et les fournisseurs d'aliments tiennent une comptabilité des livraisons effectuées aux producteurs visés à l'article 25, paragraphe 1, point b), mentionnant la composition des aliments livrés.

Ils conservent cette comptabilité pendant au moins six mois après la livraison.

3. Tous les registres, comptabilités et autres enregistrements mentionnés aux articles 25 et 26 et au présent article sont mis, à première réquisition, à la disposition des autorités compétentes.

CHAPITRE VII CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Article 28

Confidentialité

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies en application des articles 12, 13, 14 et 15, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(8), dès lors que des personnes physiques sont impliquées.

2. Les données consignées dans les registres, comptabilités et autres enregistrements ne peuvent être utilisées que pour l'application du présent règlement.

Article 29

Communication, consultation et échange d'informations

1. Chaque État membre communique, chaque année, avant le 1er avril, par voie électronique à la Commission le nombre moyen de poules pondeuses présentes(9) dans les exploitations, par mode d'élevage.

2. Chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique, avant le 1er juillet 2004, les mesures d'application du présent règlement et notamment:

a) la liste des sites de production enregistrés, conformément à la directive 2002/4/CE, sur laquelle figurent le nom, l'adresse et le numéro distinctif affecté à chacun d'eux;

b) la liste des centres d'emballage agréés, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 et à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, sur laquelle figurent le nom, l'adresse et le numéro distinctif affecté à chacun d'eux;

c) les méthodes de contrôle utilisées aux fins de l'application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent règlement;

d) les mesures techniques nationales utilisées aux fins de l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 3, du présent règlement;

e) la liste des autorités compétentes pour l'exercice des contrôles prévus au présent règlement, avec leur nom, adresse et coordonnées;

f) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente, ayant en charge l'échange des informations prévues au présent règlement.

3. La Commission collecte et met à la disposition des États membres, à compter du 1er juillet 2005, les données mentionnées aux paragraphes 1 et 2. Jusqu'à cette date, les États membres communiquent leurs propres données à tous les autres États membres.

Toute modification des listes, méthodes de contrôle et mesures techniques visées au paragraphe 2 est communiquée à la Commission, par voie électronique, au début de chaque année civile.

4. Conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(10), il est procédé régulièrement à des échanges de vues sur les contrôles effectués dans les États membres.

5. À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au paragraphe 2, point d), avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation des oeufs.

Article 30

Communication d'une décision de déclassement

Tout État membre sur le territoire duquel un lot d'oeufs en provenance d'un autre État membre est déclassé veille à ce que la décision de déclassement soit communiquée dans les trois jours ouvrables à l'autorité compétente de cet État membre, mentionnée à l'article 29, paragraphe 2, point f).

CHAPITRE VIII CONTRÔLE DES OEUFS

Article 31

Contrôle par échantillonnage

1. L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1907/90 ne peut être applicable que si le contrôle a été effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque les oeufs sont contenus dans de gros emballages qui ne contiennent pas de petits emballages, l'échantillonnage porte sur les quantités d'oeufs minimales suivantes:

>TABLE>

3. Lorsque les oeufs sont contenus dans de petits emballages, même si ceux-ci sont placés dans de gros emballages, l'échantillonnage porte sur les nombres minimaux d'emballages et d'oeufs suivants:

>TABLE>

4. Pour les lots inférieurs ou égaux à 18000 oeufs, les oeufs à examiner sont prélevés dans au moins 20 % des gros emballages.

Pour les lots de plus de 18000 oeufs, les oeufs à examiner sont prélevés dans au moins 10 % des gros emballages et dans au moins 10 gros emballages.

5. Lorsqu'ils s'agit d'oeufs non emballés exposés ou mis en vente dans le commerce de détail, l'échantillonnage porte sur 100 % des oeufs jusqu'à 180 oeufs et, pour les quantités supérieures, sur 15 % des oeufs avec un minimum de 180 oeufs.

Article 32

Banderole de contrôle

1. À l'issue du contrôle et, le cas échéant, après mise en conformité du lot avec les dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90, le contrôleur peut apposer, à la demande du propriétaire du lot, sur l'emballage, une banderole revêtue d'un sceau officiel et des mentions suivantes:

a) "Contrôle de [date] à [lieu];"

b) l'identité du contrôleur.

2. La banderole de contrôle est de couleur blanche et les indications sont de couleur rouge. Dans le cas où l'emballage était fermé avant le contrôle, il est refermé par la banderole de contrôle, qui peut, si nécessaire, recouvrir la banderole ou le dispositif d'étiquetage d'origine.

3. Dans le cas d'un contrôle de petits emballages portant la mention "extra", la banderole de contrôle doit comporter les mentions visées au paragraphe 1 et le mot "extra" en caractères italiques de un centimètre de hauteur.

Article 33

Tolérance pour les défauts de qualité

1. Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle d'un lot d'oeufs classés dans la catégorie A et les oeufs lavés:

a) au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'oeufs présentant des défauts de qualité;

b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'oeufs présentant des défauts de qualité.

Toutefois, aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air des oeufs commercialisés sous la mention "extra" lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.

2. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 oeufs.

Article 34

Tolérance concernant le poids des oeufs

Sauf dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1907/90, il existe, lors du contrôle d'un lot d'oeufs classés dans la catégorie A ou "oeufs lavés", une tolérance pour le poids unitaire des oeufs. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'oeufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.

Ce pourcentage est doublé lorsque le lot contrôlé contient moins de 180 oeufs.

CHAPITRE IX RÈGLES GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION 1 Dispositions générales concernant les emballages et le stockage des oeufs

Article 35

Poids net minimal des oeufs par gros emballage

Pour les oeufs de la catégorie A et les "oeufs lavés" classés selon les critères de poids, les gros emballages correspondent au moins aux poids nets suivants:

>TABLE>

Article 36

Qualité des emballages

1. Les emballages, y compris les éléments intérieurs, doivent être résistants aux chocs, secs, en bon état d'entretien et de propreté, et fabriqués à l'aide de matières telles que les oeufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité.

2. Les gros emballages, y compris les éléments intérieurs, utilisés pour le transport et l'expédition des oeufs ne peuvent être réutilisés que dans la mesure où ils sont à l'état neuf et répondent aux exigences techniques et hygiéniques visées au paragraphe 1. Les gros emballages réutilisés ne doivent pas présenter de marque antérieure susceptible de prêter à confusion.

3. Les petits emballages ne peuvent être réutilisés.

Article 37

Conditions de stockage et de transport

1. Durant le stockage dans les locaux du producteur et durant le transport du producteur au collecteur ou au centre d'emballage, les oeufs sont maintenus à la température appropriée pour assurer une conservation optimale de leur qualité.

2. Les oeufs doivent être entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d'odeurs étrangères.

3. En cours de transport ou lors de leur stockage, les oeufs doivent être conservés au propre et au sec dans des espaces exempts d'odeurs étrangères et réellement protégés contre les chocs, les effets de la lumière et les écarts excessifs de températures.

SECTION 2 Abrogation et disposition finale

Article 38

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 1274/91 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V

Article 39

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, l'article 4, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er mai 2004 en ce qui concerne les codes initiaux CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, sous réserve de la ratification du traité d'adhésion.

Toutefois, les numéros distinctifs des centres d'emballage agréés avant le 31 décembre 2003 peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 6.7.1990 p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).

(2) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3) JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

(4) JO L 121 du 16.5.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 326/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 31).

(5) JO L 212 du 22.7.1989 p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).

(6) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(7) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.

(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9) Nombre moyen de poules pondeuses présentes = (nombre de poules installées × nombre de semaines de ponte): 52.

(10) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

ANNEXE I

1. Date de durabilité minimale:

>TABLE>

2. Date d'emballage:

>TABLE>

3. Date de vente recommandée:

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. préf. av. ou DVR(1)

racc.

Uiterste verkoopdatum ou Uit. verk. dat

Vend. de pref. antes de

viimeinen myyntipäivä

sista försäljningsdag

4. Date de ponte:

Puesta

Læggedato

Gelegt am

Ωοτοκία

Laid

Pondu le

Dep.

Gelegd op

Postura

munintapäivä

värpta den

(1) Si les mentions DVR ou DCR sont utilisées, l'indication sur l'emballage doit être libellée de façon que le sens de ces abréviations soit clair.

ANNEXE II

Mentions visées à l'article 13 à utiliser pour l'indication des modes d'élevage des poules pondeuses: a) sur les emballages; b) sur les oeufs

>TABLE>

ANNEXE III

Exigences minimales à remplir par les élevages de volaille pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

1. a) Les "oeufs de poules élevées en plein air" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil(1), à compter des dates visées dans ledit article, et dans lesquelles:

- les poules jouissent pendant la journée d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires,

- le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes,

- les espaces extérieurs doivent satisfaire au moins aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE, la densité animale ne pouvant à aucun moment dépasser 2500 poules par hectare de terrain à la disposition des poules ou une poule pour 4 mètres carrés; cependant, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule,

- les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de cette disposition soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

b) Les "oeufs de poules élevées au sol" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE, à compter des dates visées dans ledit article.

c) Les "oeufs de poules élevées en cage" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum:

- les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011, ou

- les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.

2. Jusqu'aux dates précisées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE telles que visées aux points 1 a) et b), les exigences minimales visées à l'annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) n° 1274/91 applicables avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1651/2001 de la Commission(2) continuent de s'appliquer dans les cas où des installations d'élevage autres que celles qui ont été nouvellement construites ou reconstruites n'ont pas encore été mises en conformité avec cet article.

3. Les États membres peuvent autoriser des dérogations pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en relation avec les points 1 a) et b) pour ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1 d), deuxième phrase, à l'article 4, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, points a) i) et b) i), de la directive 1999/74/CE.

(1) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

(2) JO L 220 du 15.8.2001, p. 24.

ANNEXE IV

Exigences minimales concernant l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

La mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule présentée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales.

Toutefois, lorsqu'il est fait mention de céréales spécifiques, si la mention ne concerne qu'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée et si la mention concerne plusieurs céréales différentes, chacune doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.

ANNEXE V

Tableau de correspondance

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