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Document 32003R1329

Règlement (CE) n° 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège

JO L 187 du 26.7.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1329/oj

32003R1329

Règlement (CE) n° 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil

du 21 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Norvège(1), des contingents tarifaires communautaires ont été ouverts pour certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Norvège. Ces contingents ont été accordés dans le cadre d'un accord conclu le 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège(2).

(2) Par un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2003/465/CE du Conseil(3), les deux parties ont défini des concessions commerciales bilatérales supplémentaires concernant des produits agricoles. En vertu de cet accord, la Communauté s'est engagée à ouvrir chaque année, à certaines conditions, des contingents tarifaires annuels à droit nul pour un certain nombre de produits originaires de Norvège.

(3) Les contingents tarifaires en question devraient, par conséquent, être ouverts du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de la première année calendrier d'application du présent règlement, le volume annuel total devrait être réduit au prorata de la partie de la période contingentaire écoulée avant l'ouverture des contingents.

(4) Le volume des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0785 et 09.0786 devrait être converti en euros. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4), ces montants en euros devraient être fixés, en se basant sur le cours de la couronne norvégienne publié le 1er octobre 2002 au Journal officiel des Communautés européennes(5).

(5) À partir du 1er janvier 2004, il est prévu de gérer les contingents tarifaires pour les produits du code NC 0204 sur base du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(6). Par conséquent, le contingent tarifaire pour ces produits originaires de Norvège ne devrait être géré dans le cadre des dispositions établies par le règlement (CE) n° 992/95 que jusqu'à la fin de l'année 2003. Pour les mois restants de l'année 2003, il convient déjà de prévoir, en ce qui concerne l'importation de ces produits, qu'un document d'origine est présenté conformément aux dispositions établies sur la base du règlement (CE) n° 2529/2001.

(6) Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 992/95 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 992/95 est modifié comme suit:

1) le paragraphe suivant est ajouté à l'article 1er:

"4. Néanmoins, par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les produits du code NC 0204, les importateurs présentent un document d'origine conformément aux dispositions établies sur la base de l'article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(7).";

2) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. En 2003, le volume annuel des contingents tarifaires prévus au règlement (CE) n° 992/95, tel que modifié conformément à l'annexe du présent règlement, est réduit au prorata, en mois entiers, de la partie de la période contingentaire écoulée avant la date prévue à l'article 3, paragraphe 2. Le chiffre ainsi calculé est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

2. En 2003, le volume du contingent tarifaire ouvert en 2003 sous le numéro d'ordre 09.0761 s'élève à 770 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

Toutefois le présent règlement ne s'applique, en ce qui concerne les produits du code NC 0204, que jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 101 du 4.5.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3061/95 (JO L 327 du 30.12.1995, p. 1).

(2) JO L 171 du 27.6.1973, p. 1.

(3) JO L 156 du 25.6.2003, p. 48.

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(5) JO C 235 du 1.10.2002, p. 1.

(6) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(7) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) n° 992/95 est modifiée comme suit:

1) La note ci-dessous est insérée après le titre "Produits originaires de Norvège":

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Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement."

2) Le tableau est modifié comme suit:

a) le titre de la quatrième colonne est remplacé par "Volume des contingents (tonnes, sauf mention contraire)";

b) les positions portant les numéros d'ordre 09.0757, 09.0761 et 09.0762 sont remplacées par le texte suivant:

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c) les positions suivantes sont insérées:

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