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Document 32003R1203
Commission Regulation (EC) No 1203/2003 of 4 July 2003 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential
Règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
Règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
JO L 168 du 5.7.2003, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555
Règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
Journal officiel n° L 168 du 05/07/2003 p. 0009 - 0009
Règlement (CE) no 1203/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 10 et 15 et son article 80, point b), considérant ce qui suit: (1) Afin de résoudre un problème pratique spécifique, il convient de reporter la date limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour déroger au paragraphe 2 dudit article. En effet, l'application des différentes dispositions concernant l'octroi de la dérogation nécessite d'importantes et complexes charges administratives, notamment en matière de contrôles et de sanctions. Pour permettre le bon déroulement de ces charges administratives, il convient donc de reporter ladite date au 31 juillet 2004. (2) Afin de permettre l'application du paiement des aides par les États membres jusqu'à la fin d'un exercice financier, il convient de préciser les règles de prise en compte des dépenses liquidées pour la période allant du 1er juillet au 15 octobre. (3) Il importe également de préciser que les pénalités applicables au financement des dépenses des États membres lorsqu'ils notifient une superficie inférieure à celle figurant dans la dotation d'un exercice financier donné, ne peuvent pas être utilisées dans le cadre du mécanisme d'attribution des ré-allocations financières en cours d'exercice. (4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 571/2003(4), en conséquence. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1227/2000 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: "1 bis. La date limite fixée au 31 juillet 2002 à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 est portée au 31 juillet 2004." 2) L'article 17 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a) et point b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999." b) Au paragraphe 4, le quatrième alinéa suivant est ajouté:"Les montants non financés en application du présent paragraphe ne sont pas disponibles aux fins de l'application du paragraphe 3." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. (3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. (4) JO L 82 du 29.3.2003, p. 19.