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Document 32003R1120
Commission Regulation (EC) No 1120/2003 of 26 June 2003 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of barley issued in Regulation (EC) No 936/2003
Règlement (CE) n° 1120/2003 de la Commission du 26 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 936/2003
Règlement (CE) n° 1120/2003 de la Commission du 26 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 936/2003
JO L 158 du 27.6.2003, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1120/2003 de la Commission du 26 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 936/2003
Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0044 - 0044
Règlement (CE) no 1120/2003 de la Commission du 26 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 936/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 4, considérant ce qui suit: (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 936/2003 de la Commission(6). (2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. (3) Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 20 au 26 juin 2003 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) n° 936/2003. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46. (5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26. (6) JO L 127 du 9.5.2002, p. 11.