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Document 32003R0855

Règlement (CE) n° 855/2003 de la Commission du 16 mai 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/2002

JO L 123 du 17.5.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/855/oj

32003R0855

Règlement (CE) n° 855/2003 de la Commission du 16 mai 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/2002

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0013 - 0013


Règlement (CE) no 855/2003 de la Commission

du 16 mai 2003

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 1897/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4) En vue d'une gestion plus équilibrée des quantités exportées avec restitution, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau de la restitution maximale.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 12 au 15 mai 2003 à 153,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/2002.

Article 2

Pour les offres situées au niveau de la restitution maximale, un coefficient d'attribution est fixé à 75 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(3) JO L 287 du 25.10.2002, p. 8.

(4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

(5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.

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