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Document 32003R0427

    Règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    JO L 65 du 8.3.2003, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogé et remplacé par 32015R0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/427/oj

    32003R0427

    Règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 065 du 08/03/2003 p. 0001 - 0011


    Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil

    du 3 mars 2003

    relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par son règlement (CE) n° 3285/94(1), le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations, contenant des dispositions relatives à des mesures de sauvegarde.

    (2) Par son règlement (CE) n° 519/94(2), le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, comportant également des dispositions relatives à des mesures de sauvegarde.

    (3) Le protocole d'accession de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "protocole") prévoit l'adoption de mesures de sauvegarde transitoires pour certains produits (ci-après dénommées "mesures de sauvegarde") et de mesures transitoires destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges de certains produits (ci-après dénommées "mesures concernant la réorientation des échanges").

    (4) Le protocole est entré en vigueur le 11 décembre 2001.

    (5) Eu égard à la différence considérable existant entre les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde contenues dans le protocole, d'une part, et dans le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil et le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, d'autre part, il convient de disposer d'un règlement spécifique pour les mesures de sauvegarde et les mesures concernant la réorientation des échanges applicables à certaines importations originaires de Chine.

    (6) Aux termes du protocole, des mesures de sauvegarde peuvent être instituées lorsque des produits d'origine chinoise sont importés dans la Communauté dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire.

    (7) L'expression "désorganisation du marché" désigne toute situation dans laquelle les importations d'un produit augmentent à ce point rapidement qu'elles constituent une cause sérieuse d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice important pour l'industrie communautaire.

    (8) Il semble nécessaire d'indiquer les facteurs qui doivent être pris en considération pour établir l'existence d'une désorganisation du marché.

    (9) Le protocole prévoit l'institution de mesures destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges lorsqu'une action engagée par la Chine ou un autre membre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC") afin de prévenir ou de corriger une désorganisation du marché de ce membre de l'OMC cause ou menace de causer un accroissement des importations d'un produit originaire de Chine dans la Communauté.

    (10) Il est souhaitable d'indiquer les facteurs qui peuvent être pris en compte afin de déterminer s'il y a eu réorientation des échanges.

    (11) Il est souhaitable de définir l'expression "industrie communautaire".

    (12) Une enquête sur les mesures de sauvegarde ou une réorientation des échanges est ouverte à la demande d'un État membre de la Commission. Il convient de limiter la possibilité d'ouvrir une enquête concernant les mesures de sauvegarde dans un délai d'un an suivant l'achèvement d'une enquête précédente portant sur la même question. En revanche, cette limitation ne devrait pas être applicable aux mesures concernant la réorientation des échanges.

    (13) Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités communautaires exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est également souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter.

    (14) Il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être instituées à titre exceptionnel et, notamment, de prévoir que ces mesures peuvent être instituées par la Commission, mais seulement pendant une période de 200 jours.

    (15) Le protocole dispose que des mesures définitives ne peuvent être instituées que 60 jours suivant la réception d'une demande de consultations introduite par la Chine et que si ces consultations n'ont pas permis d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante.

    (16) Il paraît souhaitable de prévoir - dans certaines conditions et à condition de ne pas perturber le marché intérieur - la possibilité d'instituer des mesures limitées à un ou plusieurs États membres.

    (17) Il est nécessaire de prévoir que les mesures de sauvegarde viendront à expiration après quatre ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues.

    (18) Il est souhaitable de prévoir la possibilité d'effectuer des réexamens intermédiaires, dans les cas où un État membre ou la Commission demandent d'examiner les effets d'une mesure de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges et la nécessité de maintenir la mesure.

    (19) Il est nécessaire de prévoir un réexamen d'une mesure concernant la réorientation des échanges lorsque le membre de l'OMC ayant engagé une action pour remédier à la désorganisation du marché a notifié au Comité des sauvegardes de l'OMC une modification de son action.

    (20) Il importe d'autoriser la suspension des mesures de sauvegarde et concernant la réorientation des échanges en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.

    (21) Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et, le cas échéant, sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement.

    (22) Il est également nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête. Ce comité devrait être composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président. En vertu du considérant 12 de la décision 1999/468/CE du Conseil(3), ce comité consultatif ne relève pas du champ d'application de ladite décision du Conseil.

    (23) Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant l'évolution des volumes d'importation et la désorganisation du marché, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses fournies aux questionnaires reçus.

    (24) Des dispositions devraient être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ou d'État.

    (25) Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

    (26) Il est prudent de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures avec l'intérêt de la Communauté, y compris ceux des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées.

    (27) Le rapport des groupes de travail de l'accession de la Chine à l'OMC (ci-après dénommé "rapport") prévoit la suppression progressive des contingents hors produits textiles appliqués par la Communauté à certains produits d'origine chinoise.

    (28) Il convient, par conséquent, d'abroger l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil de manière à refléter cette suppression.

    (29) Il convient d'accroître les quantités déjà allouées dans le cadre des licences d'importation pour 2002 et 2003 afin de tenir compte de l'augmentation prévue par le calendrier de démantèlement.

    (30) Il convient de soustraire aux mesures de surveillance les produits chinois actuellement couverts et énumérés dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, qui devrait être abrogée.

    (31) Il convient de retirer de l'annexe I du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil les pays qui ont accédé à l'OMC et de déléguer à la Commission le pouvoir de mettre à jour l'annexe.

    (32) Il convient, compte tenu du maintien de contingents pour certains produits d'origine chinoise, d'exclure pour ces produits l'application des dispositions concernant les mesures de sauvegarde et la réorientation des échanges durant la période d'application de ces contingents.

    (33) Le protocole prévoit l'expiration des mesures de sauvegarde et concernant la réorientation des échanges douze ans après l'entrée en vigueur du protocole. Il est dès lors nécessaire d'arrêter que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement expirera au plus tard le 11 décembre 2013,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    MÉCANISME DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE APPLICABLE À CERTAINS PRODUITS

    Article premier

    Principes

    1. Lorsque des produits d'origine chinoise sont importés dans la Communauté dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire, une mesure de sauvegarde peut être instituée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

    2. Lorsqu'une action engagée par la Chine ou un autre membre de l'OMC afin de prévenir une désorganisation du marché ou d'y remédier sur le marché de ce membre de l'OMC cause ou menace de causer une réorientation importante des échanges vers la Communauté, une mesure destinée à la prévenir ou à la corriger peut être instituée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

    Article 2

    Détermination de l'existence d'une désorganisation du marché

    1. Il y a désorganisation du marché lorsque les importations d'un produit, similaire ou directement concurrent d'un produit fabriqué par l'industrie communautaire, augmentent à ce point rapidement, en termes absolus ou relatifs, qu'elles constituent une cause sérieuse de préjudice important, ou menacent de constituer une cause sérieuse de préjudice important pour l'industrie communautaire.

    2. Pour constater l'existence d'une désorganisation du marché, il est exclusivement tenu compte de facteurs objectifs, tels que:

    a) le volume des importations couvertes par l'enquête;

    b) l'effet de ces importations sur le prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, et

    c) l'effet de ces importations sur les producteurs communautaires fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.

    Article 3

    Détermination de l'existence d'une réorientation importante des échanges

    1. Il y a réorientation importante des échanges lorsqu'une action engagée par la Chine ou un autre membre de l'OMC afin de prévenir une désorganisation du marché ou d'y remédier sur le marché de ce membre de l'OMC cause ou menace de causer une augmentation des importations d'un produit originaire de Chine dans la Communauté.

    2. Des critères objectifs doivent être appliqués afin de déterminer si les actions engagées pour prévenir une désorganisation du marché ou y remédier causent ou menacent de causer une réorientation importante des échanges. L'enquête tient compte notamment des éléments d'appréciation suivants:

    a) l'augmentation effective ou imminente de la part de marché des importations chinoises dans la Communauté;

    b) la nature ou la portée de l'action engagée ou proposée par la Chine ou d'autres membres de l'OMC;

    c) l'augmentation effective ou imminente du volume des importations chinoises en raison de l'action engagée ou proposée;

    d) les conditions de l'offre et de la demande sur le marché communautaire pour les produits en question;

    e) l'importance des exportations chinoises vers le ou les membres de l'OMC appliquant une mesure de sauvegarde provisoire ou définitive.

    Article 4

    Définition de l'industrie communautaire

    Aux fins du présent règlement, l'expression "industrie communautaire" s'entend de l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale communautaire totale de ces produits.

    Article 5

    Ouverture de la procédure

    1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

    2. Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis, selon le cas, par l'article 1er, l'article 2 et l'article 3. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

    3. Avant l'ouverture d'une enquête, la Commission notifie à la Chine son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation de procéder à des consultations afin de clarifier la situation sur les questions visées, selon le cas, à l'article 1er, l'article 2 et l'article 3 et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

    4. Lorsque, après consultation des États membres, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête et que les consultations prévues par le paragraphe 3 n'ont pas permis d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission publie un avis dans le Journal officiel de l'Union européenne.

    5. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique la portée de cette enquête et le produit concerné, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 4.

    6. Hormis dans les cas dûment justifiés, aucune enquête concernant les mesures de sauvegarde définies à l'article 1er, paragraphe 1, n'est ouverte moins d'un an après l'achèvement d'une enquête antérieure portant sur le même sujet.

    7. Une enquête n'entrave pas les procédures de dédouanement.

    Article 6

    Enquête

    1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. Cette enquête couvre à la fois l'existence des importations accrues et de la désorganisation du marché et l'existence d'une réorientation des échanges. L'existence d'importations accrues et d'une désorganisation du marché est examinée simultanément. Aux fins de conclusions représentatives, une période d'enquête doit être choisie; les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

    2. La Commission recueille toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des critères fixés, selon le cas, à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3, et s'efforce de vérifier ces renseignements lorsqu'elle le juge souhaitable.

    3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

    4. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 5, et le gouvernement chinois sont entendus si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, ils en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'ils sont effectivement une partie intéressée susceptible d'être concernée par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    5. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 5, ainsi qu'au gouvernement chinois, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées et la présentation de contre-arguments. Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés par écrit.

    6. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 5, ainsi que le gouvernement chinois peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie à l'enquête, mis à part les documents internes présentés par les autorités de la Communauté ou par ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 17 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

    7. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 4, une enquête est, dans toute la mesure du possible, conclue neuf mois après son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; dans ce cas, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne annonçant la durée de la prolongation et en exposant brièvement les raisons.

    Article 7

    Institution de mesures de sauvegarde provisoires

    1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures, et ce après la détermination préalable que des importations ont causé ou ont menacé de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire et lorsque l'intérêt de la Communauté impose l'adoption de mesures. La Commission adopte ces mesures provisoires après consultation des États membres ou, en cas d'extrême urgence, après en avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

    2. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    3. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 et 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été informé par la Commission conformément au présent paragraphe

    4. Les mesures de sauvegarde provisoires peuvent, notamment, prendre la forme de droits de douane et de restrictions quantitatives à l'importation de produits originaires de Chine.

    5. La durée des mesures provisoires ne peut excéder 200 jours.

    6. Au cas où la mesure de sauvegarde provisoire viendrait à être abolie parce que les conditions prévues, selon le cas, à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 n'ont pas été réunies, les droits perçus en raison de l'institution des mesures provisoires sont automatiquement restitués. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(4) est d'application.

    Article 8

    Clôture de la procédure sans institution de mesures

    Lorsque, après consultation des États membres, il n'apparaît pas nécessaire d'adopter des mesures de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges et qu'aucune objection n'a été formulée au sein du comité consultatif, l'enquête ou la procédure est close par décision de la Commission. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats de la consultation, assorti d'une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.

    Article 9

    Institution de mesures définitives

    1. Lorsque les faits tels qu'ils ont été finalement établis montrent que les conditions fixées, selon le cas, à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 sont réunies et que l'intérêt de la Communauté impose l'adoption de mesures conformément à l'article 19, la Commission demande l'ouverture de consultations avec le gouvernement chinois afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

    2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande de consultations, une mesure définitive de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges est instituée après consultation des États membres.

    3. Lorsqu'un État membre a demandé l'institution d'une mesure par la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    4. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d'un mois suivant le jour de la communication.

    5. Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision.

    Si le Conseil n'a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.

    6. Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission établie dans les conditions prévues dans le présent titre, peut arrêter les mesures appropriées.

    7. Les mesures définitives peuvent, notamment, prendre la forme de droits de douane et de restrictions quantitatives à l'importation de produits originaires de Chine.

    Article 10

    Mesures régionales

    Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés respectivement aux articles 2 et 3, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 7 et 9 sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de sauvegarde limitées à l'État membre concerné si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. Ces mesures doivent être temporaires et ne doivent pas perturber le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 7 et 9.

    Article 11

    Durée

    1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir la désorganisation du marché ou pour y remédier. Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément à l'article 12, paragraphe 1.

    2. Il est mis fin à une mesure concernant la réorientation des échanges au plus tard 30 jours après l'expiration de l'action engagée par le membre de l'OMC à l'encontre des importations de produits originaires de Chine.

    Article 12

    Réexamen des mesures de sauvegarde

    1. La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prolongée pour autant qu'il ait été déterminé que:

    - cette prorogation est nécessaire pour prévenir une désorganisation du marché ou pour y remédier,

    - il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs communautaires procèdent à des ajustements.

    2. Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicable aux enquêtes et en appliquant les mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.

    3. Lorsque des mesures de sauvegarde sont d'application, des consultations ont lieu au sein du comité consultatif, soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission, afin d'examiner les effets de la mesure et d'évaluer si leur application reste nécessaire.

    4. Lorsque, à la suite des consultations visées au paragraphe 3, la Commission estime qu'une mesure de sauvegarde devrait être abrogée ou modifiée, elle procède comme suit:

    a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification; le Conseil statue à la majorité qualifiée;

    b) dans tous les autres cas, la Commission abroge ou modifie les mesures de sauvegarde.

    Article 13

    Réexamen des mesures concernant une réorientation des échanges

    1. Les mesures visant à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges sont réexaminées lorsque le membre de l'OMC qui avait engagé une action sur la base de laquelle une telle mesure a été instituée en vertu du présent règlement a notifié au Comité des sauvegardes de l'OMC une modification de cette action.

    2. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 s'appliquent, mutatis mutandis, aux mesures destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges.

    Article 14

    Dispositions générales

    1. Les mesures provisoires ou définitives sont instituées par voie de règlement. Si les mesures prennent la forme de droits, ceux-ci sont perçus par les États membres sous la forme, au taux spécifié et selon les autres critères fixés dans le règlement instituant ces mesures. Ces droits sont également perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.

    2. Les règlements instituant des mesures provisoires ou définitives, ainsi que les règlements ou décisions portant clôture d'enquête ou de procédure, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ces règlements ou décisions comportent notamment et en tenant dûment compte des exigences en matière de protection des informations confidentielles, une description du produit et une synthèse des faits et considérations pertinents afin de déterminer l'existence d'importations accrues et une désorganisation du marché. Dans l'un et l'autre cas, une copie du règlement ou de la décision est transmise aux parties notoirement intéressées et au gouvernement chinois. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.

    3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n° 2913/92, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

    4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, à la majorité simple, sur proposition de la Commission. Les mesures ne peuvent être suspendues que si les conditions du marché ont changé temporairement dans une mesure telle que la désorganisation du marché ne pourrait probablement pas réapparaître en raison de la suspension des mesures. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultation, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.

    5. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

    Article 15

    Consultations

    1. Les consultations prévues par le présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

    2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

    3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

    Article 16

    Visites de vérification

    1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des exportateurs, des producteurs, des importateurs et des associations représentatives des exportateurs, producteurs ou importateurs et de l'industrie communautaire, de vérifier les renseignements fournis concernant l'existence des importations accrues et de la désorganisation du marché ou de la réorientation des échanges. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.

    2. La Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des parties concernées et de l'absence d'opposition de la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu'elle a obtenu l'accord des parties concernées, la Commission doit normalement communiquer au pays d'origine et/ou d'exportation les noms et adresses des parties à visiter ainsi que les dates convenues.

    3. Les parties concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.

    4. Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

    Article 17

    Confidentialité

    1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

    2. Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

    3. S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

    4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ou d'État ne soient pas révélés.

    5. Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l'article 12, ou les consultations décrites à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, ou les documents internes préparés par les autorités de la Communauté et de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

    6. Les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

    Article 18

    Information des parties

    1. Les parties concernées et le gouvernement chinois peuvent demander d'être informées de manière détaillée des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires et l'information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

    2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures de sauvegarde ou destinées à prévenir ou corriger une réorientation des échanges, ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

    3. Les demandes d'information finale doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, en cas d'institution d'un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l'institution de ce droit. Lorsqu'aucun droit provisoire n'a été institué, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

    4. L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de mesures définitives conformément aux articles 8 et 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

    5. Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

    Article 19

    Intérêt de la Communauté

    1. Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Des mesures ne peuvent pas être appliquées lorsque les autorités communautaires concluent clairement, sur la base de toutes les informations présentées, que cela va à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

    2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les importateurs et leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.

    3. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de la Communauté.

    4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.

    5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et apprécie dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. L'équilibre des opinions exprimées au sein du comité doit être pris en considération par la Commission dans toute proposition faite en application de l'article 9.

    6. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.

    7. L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

    TITRE II

    CONTINGENTS APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE CHINE

    Article 20

    Principes et élimination des contingents

    1. Les importations dans la Communauté de produits originaires de Chine s'effectuent librement, à l'exception d'un nombre limité de produits qui, en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire, sont assujettis à des contingents quantitatifs au niveau communautaire.

    2. Ces contingents sont applicables jusqu'en 2005, au niveau annuel fixé dans le tableau de l'annexe I. Cette nouvelle annexe remplace l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil.

    Article 21

    Attribution des licences d'importation

    1. La méthode d'attribution des quantités supplémentaires pour les années 2002 et 2003, résultant des augmentations de contingents prévues par l'annexe II du présent règlement, et un délai d'utilisation approprié sont arrêtés par un règlement de la Commission.

    2. Pour les années ultérieures, les procédures arrêtées par le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(5) est applicable à l'attribution des licences d'importation pour les contingents visés à l'annexe I.

    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 22

    Abrogation et modification de certaines dispositions

    1. L'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, l'article 1er, paragraphe 3, l'annexe II énumérant les contingents applicables à certains produits originaires de Chine, l'annexe III énumérant les produits originaires de Chine soumis à des mesures de surveillance et les références à l'annexe III dans l'article 1er, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 3, point 1), du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil sont abrogés.

    2. L'Albanie, la Géorgie, la Chine, le Kirghizstan, la Moldova et la Mongolie sont retirés de l'annexe I du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil.

    3. La Commission peut, après consultation du comité institué en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil par un règlement de la Commission afin de retirer de la liste des pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui accèdent à l'OMC.

    Article 23

    Dispositions finales

    1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; il s'applique complémentairement à ces actes.

    2. Les dispositions du titre premier ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels les actes visés au paragraphe 1 prévoient l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

    3. Les dispositions du titre premier du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits soumis aux contingents fixés dans l'annexe I du présent règlement tant que ces contingents sont en vigueur.

    4. Les mesures instituées en vertu du présent règlement expirent au plus tard le 11 décembre 2013.

    Article 24

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le titre premier expire le 11 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mars 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    A.-A. Tsochatzopoulos

    (1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11 novembre 2000, p. 1).

    (2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 (JO L 159 du 3.6.1998, p. 1).

    (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

    (5) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).

    ANNEXE I

    Calendrier de démantèlement des contingents industriels (hors produits textiles) applicables aux importations originaires de Chine

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Augmentation des contingents pour 2002 et 2003

    >TABLE>

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