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Έγγραφο 32003R0284

    Règlement (CE) n° 284/2003 de la Commission du 14 février 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 42 du 15.2.2003, σ. 25 έως 27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/284/oj

    32003R0284

    Règlement (CE) n° 284/2003 de la Commission du 14 février 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0025 - 0027


    Règlement (CE) no 284/2003 de la Commission

    du 14 février 2003

    portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 35, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

    (2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (3) En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

    (4) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

    (5) Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. Les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe.

    (6) La situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

    (7) Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communes de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

    (8) L'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et aux prix des fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement.

    (9) Conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés. Dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit.

    (10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(6), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

    (11) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), a établi les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

    (12) Dû à la situation du marché et afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de choisir la méthode la plus appropriée de restitutions à l'exportation pour certains produits et certaines destinations et, par conséquent, de ne pas fixer simultanément pour la période des exportations en cause des restitutions suivant les systèmes A1, A2 et A3 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1961/2001 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

    (13) Il y a lieu de répartir les quantités prévues pour les différents produits suivant les différents systèmes d'octroi de la restitution, en tenant compte notamment de leur degré de périssabilité.

    (14) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1961/2001 portant modalités d'application en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication, et notamment ses articles 4 et 5.

    (15) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1291/2000, ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe.

    3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

    (3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

    (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.

    (5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

    (6) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

    (7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (8) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

    ANNEXE

    du règlement (CE) n° 284/2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    F00: Toutes les destinations autres que l'Estonie.

    F03: Toutes les destinations autres que la Suisse et l'Estonie.

    F04: Hong Kong SAR, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

    F08: Toutes les destinations autres que la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et l'Estonie.

    F09: Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Pologne, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie et Monténégro, Malte, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, pays de la péninsule arabique [Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït et Yémen], Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie.

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