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Document 32003R0283

Règlement (CE) n° 283/2003 de la Commission du 14 février 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 285e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

JO L 42 du 15.2.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/283/oj

32003R0283

Règlement (CE) n° 283/2003 de la Commission du 14 février 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 285e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0024 - 0024


Règlement (CE) no 283/2003 de la Commission

du 14 février 2003

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 285e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commision(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 285e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8.

(4) JO L 16 du 21.1.1999, p. 19.

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