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Document 32003R0278

Règlement (CE) n° 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

JO L 42 du 15.2.2003, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1230

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/278/oj

32003R0278

Règlement (CE) n° 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0001 - 0017


Règlement (CE) no 278/2003 du Conseil

du 6 février 2003

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par le protocole n° 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, ci-après dénommé "accord européen avec la Pologne"(1), des concessions tarifaires sont prévues pour des produits agricoles transformés originaires de Pologne. Le protocole n° 3 a été modifié par le protocole(2) d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la Pologne.

(2) La procédure d'adoption d'une décision modifiant ledit protocole d'adaptation n'a pas été achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions agréées dans ce protocole à titre autonome en faveur de la Pologne à partir du 1er février 2003.

(3) Il convient d'ouvrir les nouveaux contingents annuels tels qu'ils sont prévus à l'annexe pendant la période du 1er février au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes. En outre, il convient de préciser que les importations originaires de Pologne déjà réalisées depuis le 1er février 2003 en application des contingents tarifaires prévus au règlement (CE) n° 2364/2002(3) doivent être considérées comme faisant partie des nouveaux contingents tarifaires. À cet égard, il est utile de rappeler que le remboursement, le cas échéant, des droits appliqués à ces importations réalisées depuis le 1er février 2003 sera effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4).

(4) Il convient de prévoir que les contingents tarifaires sont gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément au règlement (CEE) n° 2454/93.

(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er février 2003, les produits agricoles transformés originaires de Pologne figurant à l'annexe font l'objet de concessions tarifaires, selon les conditions indiquées à cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels applicables aux importations de la Pologne vers la Communauté figurent au tableau 4 de l'annexe.

Article 2

Les quantités de marchandises faisant l'objet de contingents tarifaires et mises en libre pratique, à compter du 1er février 2003, conformément au règlement (CE) n° 2364/2002 avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont incluses dans les quantités prévues à l'annexe.

Article 3

Si la Pologne n'applique plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, suspendre l'application des mesures prévues à l'article premier.

Article 4

Les contingents tarifaires annuels visés au tableau 1 de l'annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis,308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(6).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2003.

Par le Conseil

Le président

P. Efthymiou

(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

(2) JO L 27 du 30.1.2002, p. 3.

(3) JO L 351 du 28.12.2002, p. 66.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

ANNEXE

Tableau 1: Contingents tarifaires annuels applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

>TABLE>

Tableau 2: Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

>TABLE>

Tableau 3: Calendrier de réduction des droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

>TABLE>

Tableau 4: Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans le tableau 1

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