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Document 32003R0243
Commission Regulation (EC) No 243/2003 of 7 February 2003 fixing the maximum export refund on wholly milled long grain B rice to certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1898/2002
Règlement (CE) n° 243/2003 de la Commission du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002
Règlement (CE) n° 243/2003 de la Commission du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002
JO L 33 du 8.2.2003, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 243/2003 de la Commission du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002
Journal officiel n° L 033 du 08/02/2003 p. 0027 - 0027
Règlement (CE) no 243/2003 de la Commission du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n° 1898/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 3 au 6 février 2003 à 282,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (3) JO L 287 du 25.10.2002, p. 11. (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. (5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.