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Document 32003L0045

Directive 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 modifiant la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 138 du 5.6.2003, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/45/oj

32003L0045

Directive 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 modifiant la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 138 du 05/06/2003 p. 0040 - 0044


Directive 2003/45/CE de la Commission

du 28 mai 2003

modifiant la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), modifiée par la directive 2002/68/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 3, point a) et son article 24,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2002/57/CE établit les dispositions communautaires concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibre à l'intérieur de la Communauté. Elle ne couvre pas, dans la définition de la catégorie "semences de base", les semences d'hybrides autres que celles de tournesol. En outre, la directive ne fixe pas de conditions spécifiques pour les semences de colza et de coton.

(2) La décision de la Commission 95/232/CE du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/68/CE du Conseil, vise, entre autres, à établir les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides de colza aux fins de la certification et de la commercialisation au titre de la législation communautaire.

(3) Les résultats de l'essai temporaire prévu par la décision 95/232/CE ont confirmé qu'il convient de fixer des conditions spécifiques pour les semences d'hybrides de colza. En conséquence, il importe de modifier la directive 2002/57/CE afin d'y inclure ces conditions spécifiques.

(4) L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fixé des règles pour les semences d'hybrides de coton intra et interspécifiques (Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense). Afin d'assurer une cohérence entre l'OCDE et l'Union européenne dans ce domaine, il convient de modifier la directive 2002/57/CE pour inclure des règles équivalents à celles de l'OCDE.

(5) Les associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres relèvent du champ d'application de la directive 2002/57/CE. Toutefois, les dispositions en matière d'étiquetage de cette directive ne s'adaptent pas parfaitement à l'étiquetage des semences d'associations variétales. En conséquence, afin de prévoir un étiquetage spécifique pour les semences d'associations variétales, il convient de modifier la directive 2002/57/CE afin d'y inclure des exigences appropriées en matière d'étiquetage pour les associations variétales.

(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/57/CE en conséquence.

(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, point c), la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

"c) semences de base: (variétés autres qu'hybrides): les semences".

2) À l'article 2, paragraphe 1, point d), la phrase introductive est remplacée par la suivante:

"d) semences de base (hybrides)".

3) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément au texte qui figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2003 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(2) JO L 195 du 24.7.2002, p. 32.

(3) JO L 154 du 5.7.1995, p. 22.

ANNEXE

Les annexes I, II et IV de la directive 2002/57/CEE sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Au point 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Dans le cas d'hybrides de colza, la culture doit être implantée dans un champ de production sur lequel aucune plante crucifère n'a été cultivée au cours des cinq dernières années."

b) Au point 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>"

c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La culture doit posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.

Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus doivent répondre aux normes suivantes ou autres conditions:

A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres qu'hybrides:

le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,

- 1 pour 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B) Hybrides d'Helianthus annuus:

a)

>TABLE>

b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées:

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %;

cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;

dd) lorsque la condition fixée à l'annexe II, partie I, point 2, ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C) Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle:

a)

>TABLE>

b) La stérilité mâle doit être d'au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier l'absence d'anthères fertiles.

D) Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense:

a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,8 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimée par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,9 %.

b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimée par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,7 %."

d) Le point 5, lettre B, est remplacé par le texte suivant:

"B. Dans le cas de cultures autres qu'hybrides de Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, le pollen des plantes parentales."

2) L'annexe II, partie 1 est modifiée comme suit:

a) Au point 1, les termes "autres qu'hybrides" sont insérés après "Brassica napus".

b) Le point 1 bis suivant est inséré à la suite du point 1:

"1 bis. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences doivent répondre aux conditions et normes fixées aux points a) à d).

a) Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité;

b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:

>TABLE>

c) Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que sur la base des résultats des essais officiels sur le terrain après contrôle, effectués sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opérés au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées. Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, et les normes pour les semences de base répondent relatives à la pureté variétale minimale fixées au point b).

Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées.

d) Les normes relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b) concernant les semences certifiées d'hybrides seront supervisées par des essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons prélevés officiellement. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées."

3) À l'annexe IV, lettre A, le point aa) suivant est inséré après le point a):

"aa) Pour les semences certifiées d'une association variétale:

L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information 'association variétale' et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement."

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