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Document 32003D0552

    2003/552/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2003 modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2604]

    JO L 187 du 26.7.2003, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. implic. par 32006D0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/552/oj

    32003D0552

    2003/552/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2003 modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2604]

    Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0047 - 0050


    Décision de la Commission

    du 22 juillet 2003

    modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie

    [notifiée sous le numéro C(2003) 2604]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/552/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

    après consultation des États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2002/80/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/679/CE(3), prévoit un réexamen de ladite décision avant le 31 décembre 2002.

    (2) Les résultats de la sélection aléatoire et de l'analyse des lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches importées, originaires ou en provenance de Turquie, démontrent qu'il convient de maintenir les conditions particulières fixées dans la décision 2002/80/CE pour garantir un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté.

    (3) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(4) établit un système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (4) Dans l'intérêt de la santé publique, il convient que les États membres soumettent à la Commission des rapports périodiques indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés, originaires ou en provenance de Turquie. Ces rapports s'ajoutent aux notifications à effectuer dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (5) À la demande de certains États membres, il convient d'actualiser la liste des points d'entrée par lesquels les produits couverts par la décision 2002/80/CE peuvent être importés dans la Communauté. Pour des raisons de clarté, cette liste doit être remplacée.

    (6) La décision 2002/80/CE doit dès lors être modifiée en conséquence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2002/80/CE est modifiée comme suit:

    1) L'article 1er est modifié comme suit:

    a) Le tiret suivant est ajouté au paragraphe 1:

    "- Farines, semoules et poudres de figues, noisettes et pistaches relevant du code NC 1106 30 90."

    b) Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

    "5. Les autorités compétentes dans chaque État membre réalisent un échantillonnage aléatoire des lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés, originaires ou en provenance de Turquie en vue de l'analyse des teneurs en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales de ces produits.

    Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés, originaires ou en provenance de Turquie. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre(5)."

    c) Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

    Dans la deuxième phrase, les mots "pendant dix jours ouvrables, au maximum", sont remplacés par "pendant quinze jours ouvrables, au maximum".

    d) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    "7. En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire et des documents d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 6 et certifiées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu accompagnent chaque partie du lot fractionné."

    2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    La présente décision fait l'objet d'un réexamen, à la lumière des informations et des garanties données par les autorités compétentes de Turquie et sur la base des résultats des tests effectués par les États membres, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de ce réexamen, il est également déterminé si ces conditions particulières doivent être maintenues."

    3) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

    (2) JO L 34 du 5.2.2002, p. 26.

    (3) JO L 229 du 27.8.2002, p. 37.

    (4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (5) Avril, juillet, octobre, janvier.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés, originaires ou en provenance de Turquie dans la Communauté européenne

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