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Document 32003D0325

    2003/325/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la séparation des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1498]

    JO L 117 du 13.5.2003, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/325/oj

    32003D0325

    2003/325/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la séparation des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1498]

    Journal officiel n° L 117 du 13/05/2003 p. 0040 - 0041


    Décision de la Commission

    du 12 mai 2003

    portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la séparation des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1498]

    (Les textes en langues française, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/325/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

    (2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour la France et la Finlande afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.

    (3) En conséquence, il y a lieu d'accorder à la France et à la Finlande, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la séparation des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3.

    (4) Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place en France et en Finlande pendant la période d'application des mesures transitoires.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dérogation relative à la séparation complète des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3

    Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 et par dérogation au paragraphe 1 du chapitre I de l'annexe VI ou au paragraphe 1 du chapitre I de l'annexe VII dudit règlement, la France et la Finlande peuvent continuer, au plus tard jusqu'au 30 avril 2004 dans le cas de la France et jusqu'au 31 octobre 2005 dans le cas de la Finlande, d'accorder un agrément individuel aux exploitants d'établissements et d'installations conformément aux règles nationales, notamment en ce qui concerne la séparation complète des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3, à condition que les règles nationales:

    a) assurent la prévention de la contamination croisée entre les catégories de matériels;

    b) ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er novembre 2002, et

    c) soient conformes aux autres exigences spécifiques énoncées aux paragraphes 2 à 9 du chapitre I de l'annexe VI et aux paragraphes 2 à 10 du chapitre I de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1774/2002.

    Article 2

    Mesures de contrôle

    L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article 1er par les exploitants agréés d'établissements et d'installations.

    Article 3

    Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes à la présente décision

    1. L'agrément individuel accordé par l'autorité compétente en matière de séparation complète des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3 est retiré avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans la présente décision.

    2. L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article 1er au plus tard le 30 avril 2004 dans le cas de la France et le 31 octobre 2005 dans le cas de la Finlande.

    L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article 1er satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

    3. Tout matériel non conforme aux exigences de la présente décision est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

    Article 4

    Respect de la présente décision par les États membres concernés

    La France et la Finlande prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Elles en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    Applicabilité

    1. La présente décision est applicable du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 dans le cas de la France.

    2. La présente décision est applicable du 1er mai 2003 au 31 octobre 2005 dans le cas de la Finlande.

    Article 6

    Destinataires

    La République française et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

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