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Document 32003D0249

2003/249/CE: Décision de la Commission du 9 avril 2003 autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili [notifiée sous le numéro C(2003) 1184]

JO L 93 du 10.4.2003, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 03/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/249/oj

32003D0249

2003/249/CE: Décision de la Commission du 9 avril 2003 autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili [notifiée sous le numéro C(2003) 1184]

Journal officiel n° L 093 du 10/04/2003 p. 0032 - 0035


Décision de la Commission

du 9 avril 2003

autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili

[notifiée sous le numéro C(2003) 1184]

(2003/249/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/22/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par la France,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays tiers autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre.

(2) Au Chili, la multiplication de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre est devenue une pratique courante. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté, afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.

(3) Depuis la campagne 2001, par les décisions 2000/700/CE(3) et 2002/316/CE(4) de la Commission, des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili, ont été autorisées pour des périodes limitées et sous certaines conditions spécifiques.

(4) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d'actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(5) Il convient donc d'autoriser les États membres à accorder des dérogations pour des périodes limitées et sous réserve de l'application de conditions spécifiques.

(6) L'autorisation d'accorder des dérogations prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 18, de cette directive, pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili (ci-après dénommés "les végétaux").

L'autorisation de prévoir des dérogations visée au paragraphe 1 (ci-après dénommée "l'autorisation") doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l'annexe de la présente décision et ne s'applique qu'aux végétaux introduits dans la Communauté au cours des périodes ci-après:

a) du 1er juin 2003 au 30 septembre 2003;

b) du 1er juin 2004 au 30 septembre 2004;

c) du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005;

d) du 1er juin 2006 au 30 septembre 2006.

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 novembre de l'année d'importation:

a) des informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision;

b) un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 5 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont plantés après leur importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars de l'année suivant l'importation, un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas où des lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision se sont révélés non conformes à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 78 du 25.3.2003, p. 10.

(3) JO L 287 du 14.11.2000, p. 65.

(4) JO L 113 du 30.4.2002, p. 32.

ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili, bénéficiant des dérogations prévues à l'article 1er de la présente décision

1. Les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:

a) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères qui ont été importées d'un État membre et certifiées conformément à un régime de certification agréé d'un État membre;

b) ont été cultivés sur des terres:

- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,

- situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers qui sont destinés à la production de fruits ou de stolons et ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- qui, après l'enlèvement des cultures précédentes et avant la plantation des végétaux, soit ont été testées officiellement selon des méthodes appropriées et ont été reconnues exemptes d'organismes nuisibles infestant le sol, et notamment de Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, soit ont été traitées de manière à garantir que le sol soit exempt desdits organismes;

c) ont été soumis, au moins trois fois au cours de la période de végétation et à nouveau avant l'exportation, à un contrôle officiel, par les services chiliens de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE, et notamment de:

- Arabis mosaic virus,

- Colletotrichum acutatum Simmonds,

- Globodera pallida (Stone) Behrens,

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

- Naupactus leucoloma (Boheman),

- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,

- virus de la frisolée du fraisier,

- virus du bord jaune du fraisier,

- virus de la bigarrure des nervures du fraisier,

- Xanthomonas fragariae Kennedy and King,

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes),

et de tout autre organisme nuisible dont la présence n'est pas connue dans la Communauté comme:

- Aegorhinus phaleratus Erichson,

- Aegorhinus superciliosus germani (Gay Solier),

- Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,

- Pseudoleucania bilitura Guenée,

- Fusarium oxysporum fsp. fragariae,

- Fragaria Chiloensis ilar virus,

et se sont révélés exempts à chaque fois de tous ces organismes;

d) avant l'exportation:

- ont été séparés de la terre ou d'un autre milieu de culture adhérent,

- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits.

2. Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré au Chili et conforme à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive.

Le certificat indique:

- sous la rubrique "Traitement de désinfestation et/ou de désinfection", les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,

- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention "Le présent lot remplit les conditions de la décision 2003/249/CE de la Commission", ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées.

3. Les végétaux doivent être introduits par les points d'entrée indiqués aux fins de l'autorisation par l'État membre dans lequel ils sont situés.

Ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel responsable, visé dans la directive 2000/29/CE, dont relève chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres.

Lorsque l'introduction des végétaux dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de l'autorisation, les organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction informent ceux des États membres faisant usage de l'autorisation et coopèrent avec eux pour veiller au respect de la présente décision.

4. Avant l'introduction des végétaux dans la Communauté, l'importateur est officiellement informé des conditions définies aux points 1 à 6.

Ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment longtemps à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction, en indiquant:

- le type de matériel,

- la quantité de végétaux,

- la date d'introduction prévue dans la Communauté,

- le point d'entrée prévu dans la Communauté,

- les nom, adresse et situation des lieux où les végétaux doivent être entreposés sous contrôle officiel en attendant les résultats des inspections visées au point 5 ou des lieux, visés au point 6, où les végétaux doivent être plantés après avoir subi avec succès les inspections et tests visés au point 5.

L'importateur informe les organismes officiels responsables concernés de toute modification dans les détails visés au présent point dès qu'il en a connaissance.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission des détails visés au présent point ainsi que de toute modification dans ces détails.

Au moins deux semaines avant la date à laquelle les végétaux sont déplacés des lieux où ils sont entreposés, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux, visés au point 6, où les végétaux doivent être plantés.

5. Les inspections, y compris les tests, le cas échéant, requises à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et au point 8 de l'annexe de la présente décision, sont effectuées par les organismes officiels responsables des États membres faisant usage de l'autorisation, le cas échéant avec le concours des organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être plantés.

Durant ces inspections, le ou les États membres contrôlent l'absence de tout autre organisme nuisible mentionné au point c) et, en cas de besoin, réalisent un test à cet effet. Toute découverte d'un organisme nuisible est immédiatement notifiée à la Commission. Des mesures appropriées sont prises pour détruire les organismes nuisibles et, le cas échéant, les végétaux concernés.

Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/29/CE, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées audit tiret sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive.

6. Les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux officiellement enregistrés et agréés aux fins de l'autorisation.

La personne qui a l'intention de planter les végétaux informe à l'avance les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux du nom et de l'adresse de leur propriétaire.

Lorsque le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que celui faisant usage de l'autorisation, les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de l'autorisation informent ceux de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être plantés du nom et de l'adresse des lieux où les végétaux doivent être plantés. Ces informations sont transmises au moment de la réception de la notification préalable de l'importateur visée au point 4.

7. Les organismes officiels responsables veillent à ce que tous les végétaux qui ne sont pas plantés conformément au point 6 soient détruits sous leur contrôle.

Des registres précisant le nombre des végétaux détruits sont tenus et mis à la disposition de la Commission, à sa demande.

8. Au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux sont soumis à une inspection visuelle par les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel ils sont plantés, à des moments opportuns, aux lieux visés au point 6, en vue de la détection de la présence, de signes ou de symptômes d'un organisme nuisible. À la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés. Tout végétal qui ne s'est pas révélé exempt, au cours des inspections ou des tests, des organismes nuisibles énumérés au point 1 c) est immédiatement détruit sous le contrôle des organismes officiels responsables. La Commission en est informée immédiatement.

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