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Document 32002R1316

    Règlement (CE) n° 1316/2002 de la Commission du 19 juillet 2002 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1247/1999

    JO L 192 du 20.7.2002, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1316/oj

    32002R1316

    Règlement (CE) n° 1316/2002 de la Commission du 19 juillet 2002 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1247/1999

    Journal officiel n° L 192 du 20/07/2002 p. 0025 - 0025


    Règlement (CE) no 1316/2002 de la Commission

    du 19 juillet 2002

    déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1247/1999

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1096/2001(2), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1247/1999 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d'un poids de 80 à 300 kg, et originaires de certains pays tiers pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

    (2) Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1247/1999, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Chaque demande de droits d'importation, déposée au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 1247/1999, est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,54172 % de la quantité demandée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 150 du 17.6.1999, p. 18.

    (2) JO L 150 du 6.6.2001, p. 33.

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