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Document 32002R1150
Council Regulation (EC) No 1150/2002 of 27 June 2002 opening an autonomous quota for imports of high-quality beef
Règlement (CE) n° 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
Règlement (CE) n° 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
JO L 170 du 29.6.2002, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003
Règlement (CE) n° 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0014 - 0014
Règlement (CE) no 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Étant donné l'intérêt de la Communauté à parvenir à des relations d'échanges harmonieuses avec les pays tiers et compte tenu des graves difficultés économiques et sociales que rencontrent actuellement certains pays fournisseurs, des dispositions doivent être prises pour l'ouverture, en tant que mesure autonome et à titre temporaire, d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de 10000 tonnes de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée. (2) Le marché de la viande bovine est en train de se stabiliser. La demande des consommateurs dans la Communauté augmente, notamment pour la viande bovine de haute qualité. Un contingent supplémentaire à taux réduit pour la viande bovine de haute qualité irait dans le sens des intérêts des consommateurs comme des fournisseurs. (3) Il y a lieu d'offrir en permanence une égalité d'accès audit contingent à tous les opérateurs concernés dans la Communauté et d'assurer un suivi approprié du contingent. À cette fin, l'utilisation du contingent doit reposer sur la présentation d'un certificat d'authenticité qui garantisse le type et l'origine des produits. (4) Conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), les contingents tarifaires concernant les produits couverts par le présent règlement doivent être gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est ouvert pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de 10000 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des positions 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91 du tarif douanier commun. 2. Le droit applicable à ce contingent est de 20 % ad valorem. Article 2 Les modalités d'application du présent règlement, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999, comportent des dispositions selon lesquelles l'utilisation du contingent visé à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant le type et l'origine des produits. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002. Par le Conseil Le président M. Arias Cañete (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission (JO L 315 du 1.12.2001, p. 29).