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Document 32002R0993

Règlement (CE) n° 993/2002 de la Banque centrale européenne du 6 juin 2002 rectifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2002/4)

JO L 151 du 11.6.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. implic. par 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/993(1)/oj

32002R0993

Règlement (CE) n° 993/2002 de la Banque centrale européenne du 6 juin 2002 rectifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2002/4)

Journal officiel n° L 151 du 11/06/2002 p. 0011 - 0011


Règlement (CE) no 993/2002 de la Banque centrale européenne

du 6 juin 2002

rectifiant le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1)

(BCE/2002/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(2), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(3), modifié par le règlement (CE) n° 134/2002(4), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement BCE/2001/13 était censé remplacer, à compter du 1er janvier 2003, le règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(5), modifié par le règlement BCE/2000/8(6). La déclaration en vertu du nouveau régime commence avec les données de janvier 2003. Les obligations de déclaration en vertu du règlement BCE/1998/16 auraient par conséquent dû subsister jusqu'au 1er janvier 2003. Toutefois, la date d'entrée en vigueur du règlement BCE/2001/13 a été par erreur fixée au 1er janvier 2002. Il en résulte que le règlement BCE/1998/16, qui, en vertu des dispositions du règlement BCE/2001/13, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, a été abrogé un an avant la date à laquelle il aurait dû l'être. Il importe dès lors de rectifier le règlement BCE/2001/13 afin de fixer son entrée en vigueur au 1er janvier 2003.

(2) Les agents déclarants sont assujettis aux obligations de déclaration énoncées par le règlement BCE/1998/16 depuis le 1er janvier 1999. L'application ininterrompue de ce dernier règlement jusqu'au 31 décembre 2002, et donc notamment l'obligation de s'y conformer à compter du 1er janvier 2002, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'est pas considérée comme méconnaissant la confiance légitime des agents déclarants, qui ont continué de déclarer les informations statistiques pertinentes après la fin de 2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement BCE/2001/13 est rectifié comme suit:

- À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le règlement (CE) n° 2819/98 (BCE/1998/16) est abrogé le 1er janvier 2003."

- L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003."

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 juin 2002.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) Règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne (JO L 333 du 17.12.2001, p. 1).

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(4) JO L 24 du 26.1.2002, p. 1.

(5) Règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne (JO L 356 du 30.12.1998, p. 7).

(6) Règlement (CE) n° 1921/2000 de la Banque centrale européenne (JO L 229 du 9.9.2000, p. 34).

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