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Document 32002R0257

Règlement (CE) n° 257/2002 de la Commission du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 41 du 13.2.2002, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/257/oj

32002R0257

Règlement (CE) n° 257/2002 de la Commission du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 041 du 13/02/2002 p. 0012 - 0015


Règlement (CE) no 257/2002 de la Commission

du 12 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1566/1999(3), établit les teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales dans certaines denrées alimentaires. Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(4), modifié par le règlement (CE) n° 2375/2001 du Conseil(5), abrogera et remplacera le règlement (CE) n° 194/97 à partir du 5 avril 2002.

(2) D'après le règlement (CE) n° 194/97, les teneurs maximales fixées pour les fruits à coque et les fruits séchés destinés à un tri ou à un autre traitement physique avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires, devaient être reconsidérées avant le 1er juillet 2001, en fonction des progrès des connaissances scientifiques et technologiques, notamment en ce qui concerne l'efficacité des méthodes de tri ou d'autres traitements physiques visant à abaisser la teneur en aflatoxines.

(3) À cet égard, seules des données sur les amandes ont été présentées. Il en ressort que, au fil des différents tris et traitements physiques, la teneur en aflatoxines des amandes non transformées diminue dans des proportions importantes dans le produit de consommation final. Néanmoins, les données subissent des variations qui compliquent l'évaluation de la portée de la réduction. Par conséquent, il est approprié de maintenir les teneurs maximales actuelles, sachant qu'elles peuvent faire l'objet d'un réexamen.

(4) En ce qui concerne les céréales destinées à un tri ou à un autre traitement physique avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires, le règlement (CE) n° 194/97 prévoit que, étant donné qu'aucune limite spécifique n'a été fixée avant le 1er juillet 2001, les teneurs établies pour les céréales destinées à la consommation directe sont applicables à partir de cette date. Cette disposition s'explique par le fait que, dans le cas des céréales, il ne peut être exclu que les méthodes de tri ou d'autres traitements physiques contribuent à abaisser le niveau de contamination par les aflatoxines, mais que l'efficacité réelle de ces méthodes reste à démontrer. Par ailleurs, il est prévu que, en l'absence de données justifiant la détermination d'une teneur maximale spécifique pour les céréales non transformées, les limites de 2 μg/kg pour l'aflatoxine B1 et de 4 μg/kg pour les aflatoxines totales s'appliquent.

(5) Dans ce domaine, les données transmises ne concernent que le maïs. Un suivi continu a été effectué pendant plus de deux ans, mais seul un nombre limité de lots s'est révélé être contaminé, ce qui a limité les possibilités de démontrer l'efficacité du tri, du nettoyage et d'autres traitements physiques. Sur la base de ces données restreintes, il est évident que grâce aux différentes opérations de tri et de traitement physique, la teneur en aflatoxines du maïs non transformé peut être abaissée dans des proportions significatives dans le produit de consommation final (gruaux de maïs pour flocons, autres gruaux) après nettoyage. La contamination en aflatoxines était essentiellement concentrée dans les résidus du criblage (déchets) et dans une moindre mesure, dans les germes de maïs, la farine de son et le maïs concassé (produits destinés à l'alimentation animale). En raison du nombre restreint de données et de leur variabilité, il n'est pas possible de procéder à une évaluation quantitative et précise de l'ampleur de la réduction. Il faudra disposer d'autres données avant de pouvoir tirer des conclusions définitives. Par conséquent, il est approprié de prolonger de deux ans - et ce, pour la dernière fois - la période pendant laquelle aucune teneur n'est fixée pour le maïs.

(6) Aucune donnée n'a été transmise pour les céréales non transformées autres que le maïs. Par conséquent, les teneurs maximales établies pour les céréales destinées à la consommation humaine directe devraient également s'appliquer à partir du 1er juillet 2001 aux céréales destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires.

(7) Il importe que ces teneurs maximales entrent en vigueur dans les plus brefs délais et restent applicables après le remplacement du règlement (CE) n° 194/97 par le règlement (CE) n° 466/2001. Ces deux règlements doivent dès lors être modifiés en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 2.1. "Aflatoxines" de la rubrique I de l'annexe du règlement (CE) n° 194/97 est modifié comme suit:

1) Les points 2.1.1 et 2.1.2 sont remplacés par ce qui suit: ">TABLE>"

2) La note 5 de bas de page est supprimée.

3) La note 6 de bas de page est supprimée.

Article 2

Le point 2.1. "Aflatoxines" de la section 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit:

1) Les points 2.1.1 et 2.1.2 sont remplacés par ce qui suit: ">TABLE>"

2) La note 8 de bas de page est supprimée.

3) La note 9 de bas de page est remplacée par: "(9) Si aucune teneur spécifique n'est fixée avant le 1er juillet 2003, les teneurs indiquées au point 2.1.2.1 du tableau s'appliqueront au maïs visé dans ce point après cette date."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er et l'article 3 sont applicables à partir du jour suivant celui de cette publication. L'article 2 s'applique à partir du 5 avril 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48.

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 17.

(4) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(5) JO L 321 du 6.12.2001, p. 1.

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