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Document 32002E0373

    Action commune du Conseil du 21 mai 2002 concernant une contribution de l'Union européenne destinée à renforcer la capacité des autorités géorgiennes à appuyer et protéger la mission d'observation de l'OSCE à la frontière entre la Géorgie et les Républiques ingouche et tchétchène de la Fédération de Russie

    JO L 134 du 22.5.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/373/oj

    32002E0373

    Action commune du Conseil du 21 mai 2002 concernant une contribution de l'Union européenne destinée à renforcer la capacité des autorités géorgiennes à appuyer et protéger la mission d'observation de l'OSCE à la frontière entre la Géorgie et les Républiques ingouche et tchétchène de la Fédération de Russie

    Journal officiel n° L 134 du 22/05/2002 p. 0001 - 0002


    Action commune du Conseil

    du 21 mai 2002

    concernant une contribution de l'Union européenne destinée à renforcer la capacité des autorités géorgiennes à appuyer et protéger la mission d'observation de l'OSCE à la frontière entre la Géorgie et les Républiques ingouche et tchétchène de la Fédération de Russie

    (2002/373/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 20 juillet 2000, le Conseil a adopté l'action commune 2000/456/PESC concernant une contribution de l'Union européenne destinée à renforcer la capacité des autorités géorgiennes à appuyer et à protéger la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à la frontière entre la République de Géorgie et la République tchétchène de la Fédération de Russie(1) laquelle a expiré le 31 décembre 2000.

    (2) Le 26 juillet 2001, le Conseil a adopté l'action commune 2001/568/PESC(2) afin d'assurer la poursuite du soutien fourni par l'Union européenne à la stabilité dans la région du Caucase.

    (3) Du 28 mai au 1er juin 2001, le général Sir Garry Johnson, en qualité d'expert de l'Union européenne, a effectué une mission d'évaluation de la situation, à la suite de laquelle il a conclu qu'un soutien complémentaire de l'Union européenne serait nécessaire si le mandat de l'OSCE devait être élargi au secteur ingouche.

    (4) Le 13 décembre 2001, l'OSCE a décidé de proroger le mandat de sa mission en Géorgie pour observer les mouvements à travers la frontière entre la Géorgie et la République ingouche de la Fédération de Russie et faire rapport à ce sujet,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

    Article premier

    1. L'Union européenne fournit une assistance destinée à renforcer la capacité des autorités géorgiennes à apporter, par le biais de leurs gardes-frontières, un appui et une protection à la mission d'observation de l'OSCE à la frontière entre la Géorgie et la République ingouche de la Fédération de Russie ainsi qu'une assistance permanente pour la frontière de la Géorgie avec la République tchétchène de la Fédération de Russie.

    2. À cet effet, l'Union européenne apporte une aide financière à la mission de l'OSCE en Géorgie, et en particulier à ses opérations de contrôle de la frontière, afin de couvrir les frais relatifs à certains équipements.

    Article 2

    1. La mission de l'OSCE en Géorgie est chargée de l'acquisition et de la remise des équipements.

    2. La Commission conclut un accord financier avec l'OSCE concernant l'utilisation de l'aide financière européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. L'aide couvre les acquisitions sélectionnées par l'OSCE en fonction des besoins des autorités géorgiennes relatifs aux deux parties de la frontière géorgienne touchant les frontière ingouche et tchétchène.

    3. La Commission, par l'intermédiaire de sa délégation à Tbilissi, reste en contact étroit avec l'OSCE afin de contrôler et d'évaluer la fourniture effective des équipements aux gardes-frontières géorgiens et son utilisation ultérieure.

    4. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Commission coopérera, le cas échéant, avec les missions locales des États membres.

    5. La Commission fait rapport au Conseil, sous l'autorité de la présidence, assistée par le secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, sur la mise en oeuvre de l'action.

    Article 3

    1. Le montant de référence financière aux fins visées à l'article 1er est de 100000 euros.

    2. Les dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et aux règles communautaires applicables en matière budgétaire.

    Article 4

    La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle vient à expiration douze mois après la conclusion de l'accord financier entre la Commission et l'OSCE.

    Article 5

    La présente action commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    R. De Miguel

    (1) JO L 183 du 22.7.2000, p. 3.

    (2) JO L 202 du 27.7.2001, p. 2.

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