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Document 32002D0805

2002/805/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3785]

JO L 278 du 16.10.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/805/oj

32002D0805

2002/805/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3785]

Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0024 - 0025


Décision de la Commission

du 15 octobre 2002

relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine

[notifiée sous le numéro C(2002) 3785]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/805/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En ce qui concerne plus particulièrement les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l'article 53, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit l'adoption de toute mesure conservatoire appropriée lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

(2) Conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger réel pour la santé animale ou humaine.

(3) La présence de chloramphénicol a été détectée dans du lait écrémé en poudre et des produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait écrémé en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine.

(4) La présence de cette substance constituant un risque potentiel pour la santé animale et la santé publique, il est proposé de prélever et d'analyser un échantillon de tous les lots de lait en poudre et de produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine, afin d'établir leur salubrité.

(5) Le règlement (CE) n° 178/2002 a établi le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, et le recours à ce système est approprié à la mise en oeuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue par la directive 97/78/CE.

(6) La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités ukrainiennes compétentes et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au lait en poudre et aux produits d'allaitement artificiel destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine.

Article 2

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de lait en poudre ou de produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine, à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé animale ou la santé publique. Cette analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de chloramphénicol.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1, en recourant au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) n° 178/2002.

Article 3

Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits visés à l'article 1er que si les résultats des analyses mentionnées à l'article 2 sont favorables.

Article 4

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision, et ils donnent aussitôt la publicité appropriée aux mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités ukrainiennes compétentes et des résultats des analyses visées à l'article 2.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

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