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Document 32002D0098

2002/98/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 165]

JO L 37 du 7.2.2002, pp. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/98(1)/oj

32002D0098

2002/98/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 165]

Journal officiel n° L 037 du 07/02/2002 p. 0014 - 0015


Décision de la Commission

du 28 janvier 2002

prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 165]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/98/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 16,

vu les notifications de la France relatives aux difficultés d'approvisionnement en semences,

considérant ce qui suit:

(1) En France, la quantité disponible de semences de lin dont la faculté germinative satisfait aux exigences de la directive 69/208/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays.

(2) La demande ne peut être satisfaite au moyen de semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers et répondant à l'ensemble des exigences fixées dans la directive susmentionnée.

(3) Il convient dès lors que les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 la commercialisation de semences répondant à des exigences moins strictes.

(4) En outre, la France fait fonction de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale figurant dans l'autorisation ne dépasse pas la quantité maximale fixée par la présente décision.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 et dans les conditions définies à l'annexe la commercialisation dans la Communauté de semences de lin dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 69/208/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) les semences ont été mises sur le marché pour la première fois par une personne habilitée à cet effet conformément à l'article 2;

b) la faculté germinative est au moins de 88 %.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er pour commercialiser des semences en fait la demande à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a) s'il a de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépassait alors la quantité maximale fixée à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 1er, les États membres s'accordent mutuellement une assistance administrative.

La France (qui a notifié des difficultés d'approvisionnement en semences) fait office de coordinateur en ce qui concerne les autorisations à accorder en vertu de l'article 2, afin de veiller à ce que la quantité totale ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.

Les États membres recevant une demande au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre ayant notifié la demande si l'autorisation de celle-ci est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités de semences étiquetées et autorisées à être commercialisées dans la Communauté au titre de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3.

(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

ANNEXE

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