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Document 32002D0028
2002/28/EC: Commission Decision of 11 January 2002 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Slovenia, Croatia, Gabon, Turkey and Armenia (notified under document number C(2002) 14/5) (Text with EEA relevance)
2002/28/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 2002 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine respectivement de Slovénie, de Croatie, du Gabon, de Turquie et d'Arménie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/5] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2002/28/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 2002 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine respectivement de Slovénie, de Croatie, du Gabon, de Turquie et d'Arménie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/5] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 11 du 15.1.2002, pp. 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2002; abrog. implic. par 32002D0473
2002/28/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 2002 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine respectivement de Slovénie, de Croatie, du Gabon, de Turquie et d'Arménie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/5] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 011 du 15/01/2002 p. 0044 - 0046
Décision de la Commission du 11 janvier 2002 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine respectivement de Slovénie, de Croatie, du Gabon, de Turquie et d'Arménie [notifiée sous le numéro C(2002) 14/5] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/28/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée par la décision 2001/4/CE(2), et notamment son article 2, paragraphes 2 et 3, considérant ce qui suit: (1) La décision 97/296/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/635/CE(4), établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche pour l'alimentation humaine est autorisée. La partie I de son annexe énumère les pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique en vertu de la directive 91/493/CEE du Conseil(5) et la partie II cite les pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE. (2) Les décisions 2002/24/CE(6), 2002/25/CE(7), 2002/26/CE(8) et 2002/27/CE(9) de la Commission fixent les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires, respectivement, de Slovénie, de Croatie, du Gabon et de Turquie. Il convient donc d'ajouter ces pays à la partie I de l'annexe. (3) La République d'Arménie a fourni des informations indiquant qu'elle remplissait les conditions équivalentes et qu'elle était donc en mesure de garantir que les produits de la pêche exportés vers la Communauté satisferont aux exigences sanitaires de la directive 91/493/CE; il convient dès lors de modifier la liste susmentionnée pour inclure ce pays dans la partie II de la liste. Cependant, sur la base des informations et des garanties obtenues des autorités compétentes de ce pays, il convient de limiter les importations de produits de la pêche en provenance de ce territoire aux écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées exclusivement à la consommation humaine directe. (4) Les décisions 2002/24/CE, 2002/25/CE, 2002/26/CE et 2002/27/CE entrent en vigueur soixante jours après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, il est nécessaire de différer d'autant l'entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, comme les importations de produits de la pêche en provenance de la République d'Arménie seront autorisées pour la première fois par la présente décision, il convient qu'elles puissent être autorisées immédiatement. (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de la décision 97/296/CE. Article 2 1. La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'importation de produits de la pêche en provenance de la République d'Arménie dès la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. (2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 21. (3) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. (4) JO L 56 du 17.8.2001, p. 56. (5) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (6) Voir page 20 du présent Journal officiel. (7) Voir page 25 du présent Journal officiel. (8) Voir page 31 du présent Journal officiel. (9) Voir page 36 du présent Journal officiel. ANNEXE "ANNEXE LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES EN PROVENANCE DESQUELS L'IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE, EST AUTORISÉE I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE AL - ALBANIE AR - ARGENTINE AU - AUSTRALIE BD - BANGLADESH BR - BRÉSIL CA - CANADA CI - CÔTE D'IVOIRE CL - CHILI CN - CHINE CO - COLOMBIE CU - CUBA CZ - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EC - ÉQUATEUR EE - ESTONIE FK - ÎLES MALOUINES GA - GABON GH - GHANA GM - GAMBIE GN - GUINÉE CONAKRY GT - GUATEMALA HR - CROATIE ID - INDONÉSIE IN - INDE IR - IRAN JM - JAMAÏQUE JP - JAPON KR - CORÉE DU SUD LT - LITUANIE LV - LETTONIE MA - MAROC MG - MADAGASCAR MR - MAURITANIE MU - MAURICE MV - MALDIVES MX - MEXIQUE MY - MALAISIE NA - NAMIBIE NG - NIGERIA NI - NICARAGUA NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE OM - OMAN PA - PANAMA PE - PÉROU PH - PHILIPPINES PK - PAKISTAN PL - POLOGNE RU - RUSSIE SC - SEYCHELLES SG - SINGAPOUR SI - SLOVÉNIE SN - SÉNÉGAL TH - THAÏLANDE TN - TUNISIE TR - TURQUIE TW - TAÏWAN TZ - TANZANIE UG - OUGANDA UY - URUGUAY VE - VENEZUELA VN - VIÊT NAM YE - YÉMEN ZA - AFRIQUE DU SUD II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE AM - ARMÉNIE(1) AO - ANGOLA AG - ANTIGUA-ET-BARBUDA(2) AN - ANTILLES NÉERLANDAISES AZ - AZERBAÏDJAN(3) BJ - BÉNIN BS - BAHAMAS BY - BELARUS BZ - BELIZE CG - RÉPUBLIQUE DU CONGO(4) CH - SUISSE CM - CAMEROUN CR - COSTA RICA CY - CHYPRE DZ - ALGÉRIE ER - ÉRYTHRÉE FJ - FIDJI GD - GRENADE GL - GROENLAND HK - HONG KONG HN - HONDURAS HU - HONGRIE(5) IL - ISRAËL KE - KENYA LK - SRI LANKA MM - MYANMAR MT - MALTE MZ - MOZAMBIQUE NC - NOUVELLE-CALÉDONIE PF - POLYNÉSIE FRANÇAISE PG - PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE PM - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON RO - ROUMANIE SB - ÎLES SALOMON SH - SAINTE-HÉLÈNE SR - SURINAME SV - EL SALVADOR TG - TOGO US - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE YT - MAYOTTE(6) ZW - ZIMBABWE (1) Uniquement pour les importations d'écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe. (2) Uniquement pour les importations de poisson frais. (3) Uniquement pour les importations de caviar. (4) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer. (5) Uniquement pour les importations d'animaux vivants destinés à la consommation humaine directe. (6) Uniquement pour les importations de produits de l'aquaculture, frais, non transformés et non préparés."