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Document 32001R2534
Commission Regulation (EC) No 2534/2001 of 21 December 2001 opening import quotas in respect of special preferential raw cane sugar from the ACP States and India for supply to refineries in the period 1 July 2001 to 28 February 2002
Règlement (CE) n° 2534/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002
Règlement (CE) n° 2534/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002
JO L 341 du 22.12.2001, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2002
Règlement (CE) n° 2534/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002
Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0027 - 0028
Règlement (CE) no 2534/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) L'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil(2), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) parties au protocole 3 sur le sucre ACP(3), de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE et, d'autre part, avec la République de l'Inde. (2) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 39 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 des contingents tarifaires, au droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Compte tenu des prévisions de production de sucre brut de canne qui sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2001/2002 et en raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002. (3) Lesdites autorisations doivent tenir compte des quantités déjà autorisées par les décisions 2001/656/CE de la Commission du 3 août 2001 arrêtant des mesures provisoires pour l'importation au Portugal et en Finlande du sucre brut de canne préférentiel spécial destiné au raffinage au début de la campagne de commercialisation 2001/2002(4) et 2001/787/CE du 9 novembre 2001 arrêtant des mesures provisoires pour l'importation au Portugal du sucre brut de canne préférentiel spécial destiné au raffinage au début de la campagne de commercialisation 2001/2002(5). (4) Les accords conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2001/2002. (5) Lesdits accords couvrant la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006, il convient que les mesures du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er juillet 2001 au 28 février 2002, les contingents suivants sont ouverts, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10: a) un contingent tarifaire de 161000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP visés par cette décision, portant le numéro d'ordre 09.4097; et b) un contingent tarifaire de 10000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire d'Inde, portant le numéro d'ordre 09.4097. Article 2 1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l'importation des quantités visées à l'article 1er est fixé à 0 euro. 2. Le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période visée à l'article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type. 3. Les droits à l'importation payés pour les quantités déjà importées sous le régime des décisions 2001/656/CE et 2001/787/CE sont remboursés. Article 3 Les quantités suivantes exprimées en sucre blanc peuvent être importées par les États membres dans le cadre des contingents fixés à l'article 1er et aux conditions de l'article 2, paragraphe 1: a) 30000 tonnes en ce qui concerne la Finlande; b) 141000 tonnes en ce qui concerne le Portugal continental. Ces quantités incluent les quantités dont l'importation a été autorisée par les décisions 2001/656/CE et 2001/787/CE. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. (2) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21. (3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 267. (4) JO L 231 du 29.8.2001, p. 11. (5) JO L 295 du 13.11.2001, p. 22.