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Document 32001R2508

    Règlement (CE) n° 2508/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    JO L 339 du 21.12.2001, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2508/oj

    32001R2508

    Règlement (CE) n° 2508/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    Journal officiel n° L 339 du 21/12/2001 p. 0012 - 0013


    Règlement (CE) no 2508/2001 de la Commission

    du 20 décembre 2001

    déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre de 2002 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

    (2) Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

    (3) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1898/97.

    2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2002, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantités totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1898/97.

    3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.

    (2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

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