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Document 32001R2466

    Règlement (CE) n° 2466/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers de l'Europe dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2008/2001

    JO L 331 du 15.12.2001, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2466/oj

    32001R2466

    Règlement (CE) n° 2466/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers de l'Europe dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2008/2001

    Journal officiel n° L 331 du 15/12/2001 p. 0029 - 0029


    Règlement (CE) no 2466/2001 de la Commission

    du 14 décembre 2001

    fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers de l'Europe dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2008/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2001(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 2008/2001 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

    (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

    (3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers de l'Europe est fixée sur base des offres déposées du 7 au 13 décembre 2001 à 214,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2008/2001.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 271 du 12.10.2001, p. 5.

    (3) JO L 272 du 13.10.2001, p. 15.

    (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

    (5) JO L 35 du 15.2.1995, p. 8.

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