Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1725

    Règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement

    JO L 234 du 1.9.2001, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1717

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1725/oj

    32001R1725

    Règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement

    Journal officiel n° L 234 du 01/09/2001 p. 0006 - 0009


    Règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil

    du 23 juillet 2001

    concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté européenne est préoccupée par la présence de mines terrestres antipersonnel et autres engins non explosés dans les zones où des groupes de population civile tentent de surmonter les conséquences d'un conflit armé.

    (2) Les mines terrestres antipersonnel blessent et tuent et elles constituent une sérieuse entrave au développement économique, au retour des réfugiés et des personnes déplacées, et aux opérations d'aide humanitaire, de reconstruction et de réhabilitation, ainsi qu'au rétablissement de conditions sociales normales.

    (3) La Communauté est déterminée à contribuer pleinement à la réalisation de l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel à l'échelle mondiale au cours des prochaines années.

    (4) La Communauté et ses États membres ont apporté la plus importante contribution aux vastes efforts entrepris au niveau international afin d'éradiquer le fléau des mines terrestres antipersonnel.

    (5) L'action entreprise pour parvenir à l'élimination totale des mines terrestres antipersonnel n'en est qu'à ses débuts, raison pour laquelle il convient que la Communauté continue avec détermination à jouer un rôle moteur jusqu'à la réalisation complète de cet objectif.

    (6) Le présent règlement fait directement suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d'Ottawa).

    (7) En conséquence, il y a lieu d'allouer l'aide financière en priorité aux pays tiers engagés dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention d'Ottawa.

    (8) L'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines fait souvent partie intégrante d'activités d'aide humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction ou de développement, tout en étant une activité discrète et spécifique répondant à des priorités, à des critères opérationnels et à des impératifs politiques qui lui sont propres.

    (9) Les activités nouvelles ou existantes qui s'inscrivent dans de telles actions et dans des programmes-cadres de recherche et développement de technologies de lutte contre les mines continueront d'être financées sur des lignes budgétaires spécifiques, dotées, complétées et coordonnées le cas échéant dans le cadre du présent règlement.

    (10) Pour que la Communauté puisse contribuer efficacement à des actions de prévention concernant les mines, il faut permettre que l'action communautaire de destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel soit menée conjointement avec des opérations de destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol.

    (11) Il convient d'intensifier la recherche scientifique afin de créer des technologies aptes à faciliter la détection des mines et le repérage des zones touchées avec une plus grande précision.

    (12) Il est nécessaire que la Communauté soit en mesure de vérifier l'efficacité des actions de déminage qu'elle finance. Elle doit à cet effet utiliser les moyens techniques adaptés, notamment les technologies militaires si nécessaire.

    (13) Le présent règlement vise à instaurer les fondements d'une approche cohérente et efficace de l'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines dans les pays tiers autres que les pays en développement par la proposition d'une stratégie intégrée, dans le cadre d'une coordination étroite entre la Commission, les États membres et la communauté internationale à tous les stades des actions de lutte contre les mines.

    (14) Il importe qu'une telle approche n'empêche pas la Communauté de répondre aux urgences humanitaires où qu'elles se produisent.

    (15) Il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces actions avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble, et notamment avec la politique étrangère et de sécurité commune.

    (16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).

    (17) Les mines terrestres antipersonnel, du fait qu'elles menacent des vies humaines et par leur ampleur mondiale, constituent un problème exigeant des procédures de prise de décision efficaces, souples et, si besoin est, rapides en vue du financement d'actions de la Communauté.

    (18) Il convient que la Communauté assure la plus grande transparence dans la mise en oeuvre de l'assistance financière et des contrôles stricts de l'utilisation des crédits.

    (19) La protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la lutte contre les fraudes et irrégularités font partie intégrante du présent règlement.

    (20) Les opérations visées dans le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique communautaire de coopération dans les pays tiers autres que les pays en développement et sont nécessaires pour réaliser l'un des objets du traité. Le traité ne prévoit pas pour l'adoption du présent règlement de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 308.

    (21) L'article 6 du règlement (CE) n° 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement(3) prévoit une enveloppe financière pour la mise en oeuvre de toutes les actions communautaires de lutte contre les mines, y compris au titre du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement définit les procédures applicables à la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les mines terrestres antipersonnel menées par la Communauté dans le cadre de la politique communautaire de coopération dans les pays tiers, en proposant une stratégie humanitaire cohérente de déminage systématique faisant suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée "convention d'Ottawa").

    2. Les opérations visées par le présent règlement sont mises en oeuvre sur le territoire des pays tiers autres que les pays en développement ou sont directement liées à des situations qui se produisent dans ces pays, notamment dans ceux qui surmontent les conséquences d'un conflit.

    Les actions de lutte contre les mines s'intègrent dans toutes les stratégies nationales et de coopération pour les pays tiers qui subissent les conséquences des mines terrestres antipersonnel.

    Article 2

    1. Les opérations communautaires au titre du présent règlement visent à aider les pays qui subissent les conséquences des mines terrestres antipersonnel à créer les conditions nécessaires à leur développement économique et social, en

    a) soutenant l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre d'une stratégie civile en matière de lutte contre les mines;

    b) assistant les pays touchés dans la mise en oeuvre de la convention d'Ottawa;

    c) créant et soutenant des structures internationales et des capacités locales au sein des pays touchés en vue de mener des actions de lutte contre les mines avec une efficacité maximale;

    d) répondant à l'urgence humanitaire, en prévenant les mutilations et les pertes de vies humaines et en apportant une aide à la réhabilitation des victimes des mines;

    e) soutenant l'essai et la mise en service, dans les pays touchés, d'équipements et de techniques adaptés à la lutte contre les mines;

    f) promouvant la coordination avec les utilisateurs finals des équipements de déminage dès les premiers stades de la recherche et en soutenant l'utilisation de ces technologies dans les pays touchés par les mines;

    g) encourageant des actions de déminage compatibles avec l'environnement local et le développement durable de la région touchée;

    h) appuyant la coordination entre les acteurs internationaux dans le domaine de la lutte contre les mines.

    2. Les opérations financées dans le cadre du présent règlement peuvent comprendre toutes les activités liées à la lutte contre les mines terrestres antipersonnel qui favoriseront la réalisation d'objectifs nécessaires au développement économique et social, notamment:

    a) la sensibilisation au problème des mines;

    b) la formation de personnel spécialisé;

    c) le relevé et le marquage des zones suspectes;

    d) la détection et l'identification des mines terrestres antipersonnel;

    e) le déminage en fonction de normes humanitaires et la destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol et, en liaison avec celle-ci, la destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel;

    f) l'assistance aux victimes, la réhabilitation et la réinsertion socio-économique des victimes des mines;

    g) la gestion des informations, notamment par des systèmes d'information géographique;

    h) les autres activités qui contribuent à atténuer les conséquences humaines, économiques et environnementales des mines terrestres antipersonnel.

    3. Dans le cadre du paragraphe 2, sont considérées comme prioritaires les opérations menées dans les pays les plus gravement touchés par les mines, dans lesquels les mines terrestres antipersonnel et, en liaison avec celles-ci, d'autres munitions non explosées font de nombreuses victimes dans la population civile, ou dans lesquels la présence avérée ou supposée de tels engins constitue un obstacle majeur au rétablissement d'une activité économique et sociale ou au développement et exige en conséquence un engagement particulier à long terme que l'aide humanitaire d'urgence ou l'aide d'urgence à la reconstruction ne sont pas en mesure d'offrir.

    4. Pour assurer une cohérence, une complémentarité et une synergie entre les programmes de coopération régionale et dans le cadre des projets d'aide humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction et de développement, les actions de lutte contre les mines qui peuvent bénéficier d'un financement au titre d'un de ces programmes ou projets continuent d'être financées à partir de la ligne budgétaire assurant le financement de l'action principale. Au besoin, ces activités peuvent être dotées de ressources supplémentaires ou soutenues par des actions de lutte contre les mines financées dans le cadre du présent règlement.

    Article 3

    Les opérations financées conformément au présent règlement sont en principe destinées aux pays engagés dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention d'Ottawa. Des exceptions peuvent être faites dans les situations d'urgence humanitaire afin de prêter assistance aux victimes des mines et lors d'actions visant à apporter une aide directe aux populations civiles vulnérables telles que réfugiés et personnes déplacées, ou dans les cas où l'administration nationale ne fonctionne pas.

    Article 4

    1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'un soutien financier au titre du présent règlement peuvent être des organisations et agences régionales et internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des administrations publiques nationales, provinciales et locales, leurs services et leurs agences, des instituts ainsi que des opérateurs publics et privés disposant de l'expérience et du savoir-faire spécialisés appropriés.

    2. La participation à des appels d'offres et l'adjudication de marchés est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux personnes morales des États membres et du pays bénéficiaire. La participation peut être étendue à des pays tiers dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

    3. Les entreprises et autres organismes soumissionnaires prouvent que leur politique en matière d'opérations sur le terrain n'expose pas leurs employés à des risques inutiles et qu'ils disposent d'une assurance adéquate couvrant les accidents des employés et la responsabilité civile.

    Article 5

    1. L'aide communautaire au titre du présent règlement peut servir à financer l'assistance technique, la formation, le personnel ou d'autres services se rapportant à la lutte contre les mines; l'essai d'équipements et de techniques; le soutien logistique, l'achat, la fourniture et le stockage de tous équipements, matériels et travaux nécessaires à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les mines; les études, conférences et mesures visant à renforcer la coordination internationale de la lutte contre les mines; les missions d'évaluation et de suivi; les activités de sensibilisation du public.

    2. Le financement communautaire au titre du présent règlement se présente sous la forme d'aides non remboursables.

    3. Dans la mesure où les opérations font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et les pays partenaires, cet accord prévoit que le paiement de taxes, droits et autres charges n'est pas assuré par la Communauté.

    Article 6

    1. La Commission est assistée du comité géographique compétent.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 7

    1. La Commission facilite, sur la base d'un échange périodique d'informations, notamment l'échange d'informations sur place, la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et certains États membres afin d'accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes.

    2. La Commission peut étudier des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, en particulier avec les États membres.

    3. La Commission encourage la coordination et la coopération avec les bailleurs de fonds et acteurs internationaux, notamment avec ceux qui font partie du système des Nations unies et avec les ONG, ainsi qu'avec les centres concernés comme le Centre international de déminage humanitaire (Genève).

    4. Les mesures nécessaires sont prises afin de donner de la visibilité à la contribution de la Communauté.

    Article 8

    1. La Commission évalue, décide et gère les opérations visées par le présent règlement, conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, notamment celles définies aux articles 116 et 118 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4).

    2. Les décisions portant sur un financement supérieur à 3 millions d'euros sont adoptées selon la procédure définie à l'article 6, paragraphe 2.

    3. La Commission informe le comité compétent visé à l'article 6, paragraphe 1, de toute décision de financement d'un montant inférieur à 3 millions d'euros. Cette information est communiquée au plus tard une semaine avant l'adoption de la décision de financement.

    4. La Commission peut prendre des décisions modifiant les décisions de financement adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant qu'elles n'entraînent pas de modifications substantielles ou d'engagements supplémentaires excédant de 20 % l'engagement initial.

    Article 9

    1. Les projets s'inscrivent dans le cadre plus large de la reconstruction du pays ou de la région concerné(e) et sont hiérarchisés et évalués en termes tant d'impact positif que d'efficacité économique.

    2. Tout projet devrait, dans la mesure du possible, être clairement intégré dans un programme national de lutte contre les mines terrestres antipersonnel coordonné par le gouvernement bénéficiaire, par la société locale en collaboration avec des ONG ou par une institution internationale mandatée à cette fin. L'objectif devrait être la prise en charge du projet, en temps voulu, par le gouvernement bénéficiaire lui-même, par la société locale ou par des ONG, afin de promouvoir les capacités locales et la pérennité du projet.

    Article 10

    Les conventions de financement ou contrats conclus au titre du présent règlement prévoient la réalisation de vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes selon les procédures habituelles définies par la Commission conformément aux règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier.

    La Commission peut en outre effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(5). Les mesures prises par la Commission prévoient une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés européennes conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil(6).

    Article 11

    Pour faciliter la coordination et la programmation pluriannuelles des actions de lutte contre les mines, un rapport stratégique sur les mines terrestres antipersonnel (MAP) contenant les lignes directrices horizontales et les priorités de l'action communautaire de lutte contre les mines et fixant les critères applicables à leur réalisation est périodiquement présenté à une réunion conjointe des comités visés à l'article 6, en vue d'être examiné conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2. Le rapport stratégique MAP porte sur des questions telles qu'un programme indicatif pluriannuel, et se réfère à des programmes en matière de lutte contre les mines existant aux niveaux national et régional, aux contributions d'autres bailleurs de fonds, notamment des États membres, et à des actions communautaires de lutte contre les mines financées par d'autres lignes budgétaires. Le rapport stratégique MAP est aussi transmis au Parlement européen pour information.

    Article 12

    La Commission évalue périodiquement les opérations financées par la Communauté afin d'apprécier si les objectifs des opérations ont été atteints et de fournir des orientations pour améliorer l'efficacité d'opérations ultérieures.

    Article 13

    Tous les trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale de toutes les actions communautaires de lutte contre les mines, accompagnée de suggestions quant à l'avenir du présent règlement et, au besoin, de propositions en vue de modifier celui-ci.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    A. Neyts-Uyttebroeck

    (1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 173.

    (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (3) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

    (5) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (6) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    Top