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Document 32001R1082

Règlement (CE) n° 1082/2001 de la Commission du 1er juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et rectifiant le règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000

JO L 149 du 2.6.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; fin de validité partielle art. 1 abrog. implic. par 32006R1669

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1082/oj

32001R1082

Règlement (CE) n° 1082/2001 de la Commission du 1er juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et rectifiant le règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000

Journal officiel n° L 149 du 02/06/2001 p. 0019 - 0020


Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commission

du 1er juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et rectifiant le règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 590/2001(3), porte modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine. En particulier, l'article 17 du règlement (CE) n° 562/2000 fixe certaines conditions en matière de prise en charge et d'inspection préalable.

(2) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000, l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 590/2001, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 826/2001(4), prévoit l'achat à l'intervention des quartiers avant à cinq côtes. Afin de clarifier la situation concernant l'inspection préalable en cas de prise en charge des quartiers, il y a lieu d'en modifier les règles.

(3) L'article 1er, paragraphe 2, point b), de la version en langue anglaise du règlement (CE) n° 590/2001 contient une erreur. En outre, il y a lieu de remplacer le terme "article" de l'article 1er, paragraphe 7, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 590/2001 par le terme "paragraphe".

(4) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) n° 562/2000 et de rectifier le règlement (CE) n° 590/2001.

(5) Étant donné l'évolution de la situation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 562/2000 est remplacé par le texte suivant: "Cette inspection est effectuée sur un lot de 20 tonnes au maximum de demi-carcasses, comme prévu par l'organisme d'intervention. Toutefois, lorsque l'offre comprend des quartiers, l'agence d'intervention peut autoriser un lot de plus de 20 tonnes de demi-carcasses. Lorsque le nombre de demi-carcasses refusées est supérieur à 20 % du nombre total du lot, tout le lot est refusé selon les dispositions du paragraphe 6."

Article 2

Le règlement (CE) n° 590/2001 est rectifié comme suit:

1) (Ne concerne que la version en langue anglaise.)

2) La première phrase de l'article 1er, paragraphe 7, dernier alinéa, est à lire comme suit: "En outre, en ce qui concerne les produits achetés en vertu du présent paragraphe:".

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.

(3) JO L 86 du 27.3.2001, p. 30.

(4) JO L 120 du 28.4.2001, p. 7.

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