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Document 32001R1065

Règlement (CE) n° 1065/2001 de la Commission du 31 mai 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)

JO L 148 du 1.6.2001, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1065/oj

32001R1065

Règlement (CE) n° 1065/2001 de la Commission du 31 mai 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)

Journal officiel n° L 148 du 01/06/2001 p. 0037 - 0043


Règlement (CE) no 1065/2001 de la Commission

du 31 mai 2001

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il convient d'établir les règles à appliquer à l'exercice contingentaire 2001/2002 qui commence le 1er juillet 2001.

(2) L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire bénéficie de la suspension totale du taux spécifique de droit de douane dans les cas où la viande est destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve ne contenant pas d'autres ingrédients caractéristiques que de la viande bovine et de la gelée. Dans les cas où la viande est destinée à d'autres produits transformés contenant de la viande bovine, l'importation bénéficie d'une suspension à 55 % du taux autonome spécifique du droit de douane. Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.

(3) Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(4).

(4) Les importations dans la Communauté au titre du présent contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation. Les certificats peuvent être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5) et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(7), sont applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.

(5) Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, une garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués constitue une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(9).

(6) Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.

(7) L'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement visé à la section 20 du certificat d'importation. En outre, il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour veiller à ce que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Il y a lieu de fixer le montant de la garantie en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.

(8) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes équivalent-non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté, est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2002.

2. La quantité globale visée au paragraphe 1 est divisée en deux parties:

a) 40000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve répondant à la définition de l'article 7, point a);

b) 10700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits répondant à la définition de l'article 7, point b).

3. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

- 09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 2, point a),

- 09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 2, point b).

4. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du présent contingent tarifaire sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie du règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(10).

Article 2

1. Une demande de droits d'importation n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement. En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE. Pour chacune des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 2, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé.

Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA.

2. Une garantie de 6 euros par 100 kilogrammes sera constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux demandeurs qui, à la date du 1er juin 2001, n'exercent plus d'activité dans le secteur de la transformation de la viande.

4. Les preuves écrites, admises par l'autorité compétente, du respect des conditions des paragraphes précédents, sont introduites avec la demande.

Article 3

1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent-non désossé et ne dépasse pas 10 % de la quantité disponible au titre de chacune des deux catégories.

2. Toute demande se référant soit à des produits A, soit à des produits B, doit parvenir à l'autorité compétente le 8 juin 2001 au plus tard.

3. Les États membres transmettent à la Commission, le 22 juin 2001 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.

Toutes les communications, y compris les communications négatives, doivent être envoyées par télécopieur en utilisant les formulaires des annexes I et II.

4. La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées, le cas échéant, en pourcentage des quantités demandées.

Article 4

1. Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément aux dispositions de l'article 3 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. En ce qui concerne la garantie visée à l'article 2, paragraphe 2, la demande de certificats d'importation correspondant aux droits d'importation attribués doit être une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

Lorsque la Commission fixe un coefficient de réduction, en application de l'article 3, paragraphe 3, la garantie constituée est libérée relativement à la part des droits d'importation demandés qui n'a pas été attribuée.

3. Dans la limite des droits d'importation qui lui ont été attribués, un transformateur est habilité à demander des certificats d'importation jusqu'au 22 février 2002 au plus tard.

4. Les demandes de certificat sont introduites uniquement:

- dans l'État membre dans lequel la demande de droits d'importation a été introduite, et

- par les transformateurs ou pour le compte des transformateurs auxquels des droits d'importation ont été attribués. Les droits d'importation attribués aux transformateurs les autorisent à demander des certificats d'importation pour des quantités équivalentes auxdits droits attribués.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

5. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auxquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans l'établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois après le jour de l'importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.

Article 5

1. La demande de certificat et le certificat lui-même comportent les mentions suivantes:

a) à la section 8, le pays d'origine;

b) à la section 16, un des codes NC éligibles;

c) à la section 20, au moins une des indications suivantes:

- Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) n° 1065/2001.

- Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF) nr. 1065/2001.

- In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1065/2001.

- Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση ... [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2001.

- Licence valid in ... (issuing Member State)/Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1065/2001.

- Certificat valable ... (État membre émetteur)/viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) n° 1065/2001.

- Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1065/2001.

- Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1065/2001.

- Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1065/2001.

- Todistus on voimassa ... (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1065/2001.

- Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning ... [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1065/2001.

2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

3. Les certificats d'importation sont valables pendant cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance au sens des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 2002.

4. En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celle indiquée dans le certificat d'importation.

Article 6

1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats n'ont pas été introduites pour le 22 février 2002 font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation.

À cette fin, pour le 1er mars 2002, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande n'a été reçue.

2. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition desdites quantités en produits A et en produits B. Dans ce cadre, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément aux dispositions de l'article 3 au titre de chacune des deux catégories peut être prise en considération.

3. L'attribution des quantités restantes est limitée aux transformateurs ayant demandé des certificats d'importation pour tous les droits d'importation qui leur ont été attribués en application de l'article 3.

4. Aux fins du présent article, les articles 2 à 5 sont applicables. Toutefois, la date de demande mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, est remplacée par celle du 26 mars 2002 et la date de communication mentionnée à l'article 3, paragraphe 3, par celle du 2 avril 2002.

Article 7

Aux fins du présent règlement:

a) par "produit A", on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 %(11) et contenant au moins 20 %(12) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats(13) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse;

b) par "produit B", on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

- les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil,

- les produits visés au point a).

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

Article 8

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans la catégorie de produit spécifiée dans le certificat d'importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 9

1. La garantie mentionnée à l'article 4, paragraphe 5, est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l'importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

Toutefois:

a) dans les cas où la transformation a été effectuée après le délai de trois mois précité, le montant de la garantie à libérer est réduit:

- de 15 %,

- de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement;

b) dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois précité et produite dans les dix-huit mois suivant lesdits sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

2. Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(4) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(7) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.

(8) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(9) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(10) JO L 264 du 18.10.2000, p. 1.

(11) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

(12) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

(13) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, les pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

ANNEXE I

Télécopieur: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 79

Application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1065/2001

Produit A - Numéro d'ordre 09.4057

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ANNEXE II

Télécopieur: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 79

Application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1065/2001

Produit B - Numéro d'ordre 09.4058

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ANNEXE III

MONTANTS DES GARANTIES ((Le taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.))

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