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Document 32001D0632

    2001/632/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Nicaragua (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2523]

    JO L 221 du 17.8.2001, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/632/oj

    32001D0632

    2001/632/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Nicaragua (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2523]

    Journal officiel n° L 221 du 17/08/2001 p. 0040 - 0044


    Décision de la Commission

    du 16 août 2001

    fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Nicaragua

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2523]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/632/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Un expert de la Commission s'est rendu au Nicaragua afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.

    (2) Les prescriptions de la législation du Nicaragua en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE.

    (3) La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal est notamment en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.

    (4) Les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer.

    (5) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche, à l'exception de certains produits congelés, comprenant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

    (6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires-congélateurs enregistrés au sens de la directive 92/48/CEE du Conseil(3), annexe II, points 1-7. Ces listes doivent être instaurées sur la base d'une communication de la DGPSA à la Commission. Il revient donc à la DGPSA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.

    (7) La DGPSA a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences en matière d'hygiène équivalentes à celles prescrites par la directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, navires-usines, entrepôts frigorifiques ou navires congélateurs d'origine.

    (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal est l'autorité compétente au Nicaragua pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

    Article 2

    Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Nicaragua doivent répondre aux conditions suivantes:

    1) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A.

    2) Les produits doivent provenir d'établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés ou bien de navires-congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B.

    3) Sauf dans le cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "NICARAGUA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage.

    Article 3

    1. Le certificat visé à l'article 2, point 1, est établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle.

    2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant de la DGPSA, ainsi que le cachet officiel de la DGPSA dans une couleur différente de celle des autres mentions.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

    (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

    (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

    ANNEXE A

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    >PIC FILE= "L_2001221FR.004301.TIF">

    ANNEXE B

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

    >TABLE>

    PP: Établissement/Processing Plant

    ZV: Bateau congélateur/Freezer Vessel

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