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Document 32001D0475

    2001/475/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Italie au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1581]

    JO L 167 du 22.6.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/475/oj

    32001D0475

    2001/475/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Italie au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1581]

    Journal officiel n° L 167 du 22/06/2001 p. 0032 - 0032


    Décision de la Commission

    du 12 juin 2001

    relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Italie au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1581]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (2001/475/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 23, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit à son article 16 la présentation d'un inventaire du potentiel viticole. La présentation de cet inventaire doit avoir lieu préalablement à l'accès aux mesures de régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion.

    (2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne le potentiel de production(3) prévoit à son article 19 le niveau de détail des informations contenues dans l'inventaire.

    (3) L'Italie a communiqué à la Commission par les lettres des 31 juillet 2000, 28 septembre 2000, 20 novembre 2000, 18 décembre 2000, 12 et 29 janvier 2001, 10, 13, 23 et 24 avril 2001, et par celle du 2 mai 2001 l'information visée à l'article 16 du règlement n° 1493/1999. L'examen de ces informations permet de constater que l'Italie a donc dressé l'inventaire pour les régions mentionnées à l'article 1er.

    (4) La présente décision n'implique pas la reconnaissance par la Commission de l'exactitude des données contenues dans l'inventaire ou de la compatibilité de la législation visée dans l'inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

    (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission constate que l'Italie a dressé l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les régions et les provinces autonomes suivantes:

    1. Abruzzo

    2. Basilicata

    3. Calabria

    4. Campania

    5. Emilia-Romagna

    6. Friuli-Venezia Giulia

    7. Lazio

    8. Liguria

    9. Lombardia

    10. Marche

    11. Molise

    12. Piemonte

    13. Puglia

    14. Sardegna

    15. Sicilia

    16. Toscana

    17. Trento

    18. Umbria

    19. Veneto

    20. Valle d'Aosta

    21. Bolzano.

    Article 2

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 juin 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

    (3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

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