EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1988

Règlement (CE) nº 1988/2000 de la Commission du 20 septembre 2000 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

JO L 237 du 21.9.2000, p. 25–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2001; abrogé par 32001R0191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1988/oj

32000R1988

Règlement (CE) nº 1988/2000 de la Commission du 20 septembre 2000 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

Journal officiel n° L 237 du 21/09/2000 p. 0025 - 0038


Règlement (CE) no 1988/2000 de la Commission

du 20 septembre 2000

suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1476/1999 de la Commission(2), et notamment son article 19, point 2,

après consultation du groupe d'examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions.

(2) La liste de ces restrictions a été établie en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1968/1999(3). Cette liste doit à présent être révisée sur la base du premier alinéa de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97. Il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement la liste établie par le règlement (CE) n° 1968/1999 et en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 1968/1999.

(3) Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de ces restrictions ont été consultés.

(4) L'article 41 du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/98(5), prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) n° 939/97, l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1968/1999 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2000.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) JO L 171 du 7.7.1999, p. 5.

(3) JO L 244 du 16.9.1999, p. 22.

(4) JO L 140 du 30.5.1997, p. 9.

(5) JO L 145 du 15.5.1998, p. 3.

ANNEXE

Spécimens des espèces visées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

>TABLE>

Spécimens des espèces visées à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

>TABLE>

Top