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Document 32000D0766

2000/766/CE: Décision du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux

JO L 306 du 7.12.2000, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003; abrogé par 32003R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/766/oj

32000D0766

2000/766/CE: Décision du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux

Journal officiel n° L 306 du 07/12/2000 p. 0032 - 0033


Décision du Conseil

du 4 décembre 2000

relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux

(2000/766/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(2), et notamment son article 22,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles communautaires en matière de contrôle de certaines protéines animales transformées utilisées dans l'alimentation des ruminants sont entrées en vigueur en juillet 1994.

(2) Dans certains États membres, des cas d'encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) ont été constatés sur des animaux nés en 1995 et au cours des années qui ont suivi.

(3) Sur la base d'avis scientifiques, la Commission a adopté une série de mesures relatives à l'alimentation animale, y compris des normes élevées de transformation, considérées comme les plus efficaces pour l'inactivation des agents de la tremblante du mouton et de l'ESB, pour la production de protéines animales transformées de mammifères, l'exclusion de matériels à risques spécifiés de la chaîne alimentaire et des mesures de surveillance active destinées à prévenir l'entrée de cas de ESB dans la chaîne alimentaire animale. Les 27 et 28 novembre 2000, le comité scientifique directeur a adopté un avis par lequel il a recommandé que, lorsque le risque de contamination croisée de l'alimentation bovine par des aliments destinés à d'autres animaux et contenant des protéines animales susceptibles d'être contaminées par l'agent de l'ESB ne peut être exclu, il faudrait envisager l'interdiction temporaire des protéines animales dans l'alimentation des animaux.

(4) Certains États membres ont fait état d'insuffisances dans la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'alimentation animale et ont, de ce fait, adopté des mesures de sauvegarde.

(5) Des inspections communautaires ont décelé des déficiences systématiques dans la mise en oeuvre des règles communautaires dans plusieurs États membres.

(6) Vu ce qui précède, il est approprié, par mesure de précaution, d'interdire temporairement l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux, dans l'attente d'une réévaluation totale de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les États membres. Comme cette interdiction pourrait avoir des retombées sur l'environnement si elle n'était pas correctement encadrée, il faut veiller à ce que les déchets animaux soient collectés, transportés, transformés, stockés et éliminés d'une manière sûre.

(7) Un programme communautaire de test de grande ampleur débutera le 1er janvier 2001. Il fournira des données concrètes sur la prévalence de l'ESB dans les États membres. De telles données apporteront des informations factuelles sur l'efficacité de la législation communautaire passée en matière d'aliments pour les animaux et indiqueront les États membres où le recyclage de l'ESB par l'intermédiaire de protéines animales transformées demeure une possibilité. Ces informations devraient être utilisées lors de la révision de la mesure arrêtée par la présente décision.

(8) Le comité vétérinaire permanent n'a pas émis d'avis favorable,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par "protéines animales transformées", la farine de viande et d'os, la farine de viande, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine d'abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et d'autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'utilisation:

- de farine de poisson dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, selon des mesures de contrôle à fixer selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3),

- de gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs au sens de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant des additifs dans l'alimentation animale(4),

- de phosphate dicalcique et de protéines hydrolisées obtenus conformément aux conditions à fixer selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE,

- de lait et de produits laitiers dans l'alimentation des animaux d'élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

Article 3

1. À l'exception des dérogations prévues à l'article 2, paragraphe 2, les États membres:

a) interdisent la mise sur le marché, le commerce, l'importation en provenance de pays tiers et l'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires;

b) font en sorte que toutes les protéines animales transformées destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires soient retirées du marché, des circuits de distribution et des installations de stockage situées sur les exploitations.

2. Les États membres font en sorte que les déchets animaux au sens de la directive 90/667/CEE(5) soient collectés, transportés, transformés, entreposés ou éliminés conformément à ladite directive, à la décision 97/735/CE de la Commission(6) et à la décision 1999/534/CE du Conseil(7).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2001.

Elle est susceptible d'être adaptée par la Commission avant le 30 juin 2001 à la situation de chaque État membre compte tenu des résultats des inspections de la Commission et de l'incidence de l'ESB, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB, en particulier des tests sur les bovins de plus de 30 mois, mis en place par la décision 2000/764/CE de la Commission(8).

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Glavany

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 4).

(4) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/70/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

(5) Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) Décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (JO L 294 du 28.10.1997, p. 7). Décision modifiée par la décision 1999/534/CE du Conseil.

(7) Décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission (JO L 204 du 4.8.1999, p. 37).

(8) JO L 305 du 6.12.2000, p. 35.

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