This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32000D0058
2000/58/EC: Commission Decision of 11 January 2000 authorising Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. as regards areas in Portugal, other than those in which Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. is known not to occur (notified under document number C(1999) 5193)
2000/58/CE: Décision de la Commission, du 11 janvier 2000, autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. en provenance de zones du Portugal autres que celles dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée [notifiée sous le numéro C(1999) 5193]
2000/58/CE: Décision de la Commission, du 11 janvier 2000, autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. en provenance de zones du Portugal autres que celles dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée [notifiée sous le numéro C(1999) 5193]
JO L 21 du 26.1.2000, p. 36–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2001; abrogé par 32001D0218 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.
2000/58/CE: Décision de la Commission, du 11 janvier 2000, autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. en provenance de zones du Portugal autres que celles dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée [notifiée sous le numéro C(1999) 5193]
Journal officiel n° L 021 du 26/01/2000 p. 0036 - 0040
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 2000 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. en provenance de zones du Portugal autres que celles dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée [notifiée sous le numéro C(1999) 5193] (2000/58/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., nématode du pin, à partir d'un autre État membre, il peut prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger. (2) Le 25 juin 1999, le Portugal a informé les autres États membres et la Commission que certains échantillons de pins originaires de son territoire ont été reconnus infestés par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Les rapports complémentaires fournis par le Portugal ont indiqué que d'autres échantillons de pins présentaient une infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. (3) Le 29 septembre 1999, la Suède, sur la base des informations susvisées fournies par le Portugal, a pris certaines mesures supplémentaires, et notamment l'application d'un traitement thermique spécial et l'utilisation d'un passeport phytosanitaire, pour tout bois en provenance du Portugal en vue de renforcer sa protection contre l'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. à partir de ce pays. (4) Il n'a encore été possible ni d'identifier la source de la contamination, bien que des éléments indiquent que le matériel de conditionnement soit la voie la plus probable, ni d'en mesurer toute l'ampleur au Portugal. (5) Il importe dès lors que le Portugal adopte des mesures spécifiques. Il peut également être nécessaire que les autres États membres prennent des mesures supplémentaires pour se protéger contre ce danger. (6) Il importe que les mesures susvisées s'appliquent aux mouvements de bois, d'écorces isolées et de plantes-hôtes à partir du Portugal vers les autres États membres. Toutefois, il y a lieu de ne les appliquer ni aux mouvements vers les autres États membres à partir de toute zone du Portugal dans laquelle l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, ni à Thuja L. (7) Il importe également que le Portugal prenne des mesures de lutte contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. en vue de son éradication. (8) S'il apparaît que les mesures d'urgence visées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou n'ont pas été appliquées, il y aura lieu d'envisager des dispositions plus strictes ou de nature différente. (9) L'effet des mesures d'urgence sera évalué de manière continue au cours de la campagne 1999/2000, notamment sur la base des informations fournies par le Portugal et par les autres États membres. À la lumière des résultats de cette évaluation, des mesures ultérieures éventuelles seront considérées en ce qui concerne l'introduction de bois et d'écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. et de végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences, en provenance du Portugal. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour les bois et les écorces isolées visés à l'annexe ainsi que pour les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences, le Portugal veille jusqu'au 31 décembre 2000 à l'application, au minimum, des conditions exposées dans l'annexe lorsque lesdits bois, écorces isolées et/ou végétaux doivent être transportés à l'intérieur du Portugal ou vers d'autres États membres à partir de zones du Portugal autres que celles, déterminées conformément aux dispositions de l'article 4, dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. Les conditions fixées au point a) de l'annexe s'appliquent exclusivement aux lots quittant le Portugal après le 31 janvier 2000. Article 2 Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent: - soumettre à des tests de dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. les lots des bois et des écorces isolées visés en annexe ainsi que les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences, en provenance du Portugal et introduits sur leur territoire, - adopter des dispositions supplémentaires appropriées de contrôle officiel des bois et écorces isolées visés en annexe ainsi que des végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences, en provenance du Portugal et introduits sur leur territoire. Article 3 Les États membres mènent des enquêtes officielles en vue de confirmer que les bois et écorces isolées visés en annexe ainsi que les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences, originaires de leur territoire sont exempts de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Les résultats des enquêtes prévues au paragraphe précédent sont notifiés aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 15 octobre 2000. Toutefois, le 15 janvier 2000 au plus tard, un premier rapport sur les résultats de l'enquête menée au Portugal est présenté aux autres États membres et à la Commission. L'enquête menée par le Portugal en vertu du premier paragraphe peut être soumise à la surveillance des experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE, selon la procédure définie dans ledit article. Article 4 1. Le Portugal détermine des zones dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, en tenant compte des résultats des enquêtes visées à l'article 3 effectuées dans lesdites zones. 2. La Commission dresse une liste de "zones" dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Article 5 Les États membres adaptent pour le 31 janvier 2000 au plus tard les mesures qu'ils ont prises pour se protéger contre l'introduction et la propagation du Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. de manière à les mettre en conformité avec les articles 1er et 2. Article 6 La présente décision est réexaminée le 15 novembre 2000 au plus tard. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2000. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. (2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29. ANNEXE Aux fins de l'article 1er, les conditions suivantes doivent être respectées: a) MOUVEMENTS VERS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES aa) Végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences: déclaration officielle attestant que: - les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel et se sont révélés exempts de signes ou symptômes de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., - aucun symptôme de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. n'a été observé sur le lieu de production ni dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation et - les végétaux sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission(1). ab) Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., exception faite du bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, - caisses d'emballage, cageots ou barils, - palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, - bois d'arrimage, entretoises et traverses, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle et les écorces isolées: déclaration officielle attestant que le bois ou les écorces isolées: - ont subi un traitement thermique approprié à une température minimale à coeur de 56 °C pendant 30 minutes pour garantir l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vivant et - seront accompagnés du passeport phytosanitaire visé supra. ac) Bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères: déclaration officielle attestant que le bois: - a subi un traitement approprié de fumigation pour garantir l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vivant et - sera accompagné du passeport phytosanitaire visé supra. ad) Bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, cageots, barils, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle: le bois: - sera débarrassé de son écorce, - sera exempt de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre, - aura une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % au stade de la fabrication. b) MOUVEMENT À L'INTÉRIEUR DU PORTUGAL ba) Les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., hors fruits et semences: - issus de lieux de production où aucun symptôme de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. n'a été observé, ni dans leurs environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation et qui se sont révélés exempts de signes ou symptômes de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. lors des inspections officielles sont accompagnés du certificat phytosanitaire visé supra lorsqu'ils quittent le lieu de production, - issus de lieux de production où des symptômes de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ont été observés, sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou qui ont été reconnus infestés par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ne doivent pas quitter le lieu de production et sont détruits par le feu, - issus de lieux tels que forêts, jardins publics ou jardins privés, reconnus infestés par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., ou présentant des signes de mauvaise santé dans des zones officiellement identifiées comme infestées, ou encore situés dans des zones protégées, sont immédiatement coupés sous contrôle officiel. bb) Entre le 1er novembre et le 1er mars, le bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., provenant de zones: bba) dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée: bbaa) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, et reconnu infesté par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., ou situé dans une zone protégée, ou encore présentant des signes de mauvaise santé, est: - soit détruit par le feu à proximité immédiate du lieu de coupe, - soit transporté sous contrôle officiel en vue d'être débité en copeaux et utilisé dans une usine de transformation du bois située dans la zone infestée, - soit transporté sous contrôle officiel vers une unité industrielle située dans la zone infestée en vue d'y être utilisé sur place en tant que bois de feu, - soit débarrassé de son écorce sur le lieu de coupe ou à proximité immédiate avant d'être transporté sous contrôle officiel vers une usine de transformation, en tout lieu du Portugal, où, avant le 2 mars, ce bois pourra être: - soit réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle, - soit soumis à un traitement thermique atteignant une température à coeur de 56 °C pendant 30 minutes, tout transport du bois ainsi traité étant alors autorisé s'il est accompagné du passeport phytosanitaire visé supra; bbab) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, et issu de conifères ne présentant pas de symptôme de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., est transporté sous contrôle officiel vers une usine de transformation, en tout lieu du Portugal, où ce bois pourra être: - soit réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle, - soit soumis à un traitement thermique atteignant une température à coeur de 56 °C pendant 30 minutes, tout transport du bois ainsi traité étant alors autorisé s'il est accompagné du passeport phytosanitaire visé supra; bbb) dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. n'est pas attestée: bbba) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, issu de conifères présentant des signes de flétrissement, fait l'objet d'un échantillonnage aux fins du dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Si la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point bbaa) et la zone est identifiée comme infestée; bbbb) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, peut être transporté en tout lieu du Portugal. S'il est transporté vers des zones infestées, ce bois: - y sera stocké séparément des autres bois de conifères et identifié par espèce, lieu d'origine et producteur, - y sera débarrassé de son écorce avant le 2 mars. bc) Entre le 2 mars et le 31 octobre, le bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de bois rond ou de sciages, provenant de zones: bca) dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée: bcaa) reconnu infesté par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., ou situé dans une zone protégée, ou présentant des signes de mauvaise santé, est: - soit détruit par le feu inmédiatement sous contrôle officiel en des lieux appropriés situés dans la zone infestée, - soit débarrassé immédiatement de son écorce en des lieux appropriés situés dans la zone infestée, hors des forêts, avant d'être transporté sous contrôle officiel vers des unités d'entreposage en atmosphère humide adéquates et agréées, disponibles au minimum pour la période mentionnée, en vue d'un acheminement ultérieur vers: - des installations situées dans la zone infestée, pour y être immédiatement réduit en copeaux à usage industriel, ou - des installations situées dans la zone infestée, pour y être immédiatement utilisé sur place comme bois de feu; bcab) issu de conifères ne présentant pas de symptôme de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., est débarrassé immédiatement de son écorce sur le lieu de coupe ou à proximité immédiate avant d'être transporté sous contrôle officiel vers des installations situées dans la zone infestée, dans lesquelles le bois est: - soit réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle, - soit soumis à un traitement thermique atteignant une température à coeur de 56 °C pendant 30 minutes, tout transport du bois ainsi traité étant alors autorisé s'il est accompagné du passeport phytosanitaire visé supra; bcb) dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. n'est pas attestée: bcba) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, issu de conifères présentant des signes de flétrissement, fait l'objet d'un échantillonnage aux fins du dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Si la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point bcaa) et la zone est identifiée comme infestée; bcbb) se présentant sous forme de bois rond ou de sciages, peut être transporté en tout lieu du Portugal. S'il est transporté vers des zones infestées, ce bois: - y sera stocké séparément des autres bois de conifères et identifié par espèce, lieu d'origine et producteur, - sera immédiatement débarrassé de son écorce. bd) Les écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. originaires de zones dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée sont: - soit détruites par le feu ou utilisées comme combustible dans des unités industrielles situées dans la zone infestée, - soit soumises à un traitement thermique tel que la température atteigne, en tout point de l'écorce, une température à coeur d'au moins 56 °C pendant 30 minutes, tout transport des écorces ainsi traitées étant alors autorisé si lesdites écorces sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé supra. be) Le bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. originaire de zones dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée et se présentant sous forme de chutes produites lors de la coupe est immédiatement détruit par le feu sous contrôle officiel en des lieux appropriés situés dans les zones infestées. bf) Le bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. originaire de zones dans lesquelles la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée et se présentant sous forme de chutes produites lors de sa transformation ne sera pas transporté mais conservé dans les zones infestées et soit immédiatement détruit par le feu sous contrôle officiel en des lieux appropriés, soit utilisé comme combustible dans l'usine de transformation. (1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.