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Document 31999R2800

    Règlement (CE) nº 2800/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, établissant un régime transitoire en ce qui concerne le paiement de l'aide prévue par le règlement (CE) nº 1255/1999 du Conseil pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre et abrogeant le règlement (CEE) nº 1624/76

    JO L 340 du 31.12.1999, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2800/oj

    31999R2800

    Règlement (CE) nº 2800/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, établissant un régime transitoire en ce qui concerne le paiement de l'aide prévue par le règlement (CE) nº 1255/1999 du Conseil pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre et abrogeant le règlement (CEE) nº 1624/76

    Journal officiel n° L 340 du 31/12/1999 p. 0028 - 0028


    RÈGLEMENT (CE) N° 2800/1999 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 1999

    établissant un régime transitoire en ce qui concerne le paiement de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre et abrogeant le règlement (CEE) n° 1624/76

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) l'article 11 du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit les dispositions concernant l'octroi des aides au lait écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation animale et remplace le règlement (CEE) n° 986/68 du Conseil du 15 juillet 1968 établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation animale(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 de la Commission(3); l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 986/68 prévoit qu'un État membre peut octroyer l'aide pour le lait écrémé en poudre produit sur son territoire s'il est dénaturé ou transformé en aliments composés sur le territoire d'un autre État membre;

    (2) l'expérience acquise a montré que ce régime particulier de paiement alourdit l'application de la mesure d'aide concernée et la rend plus vulnérable à la fraude; il est, par conséquent, opportun de supprimer ledit régime dont les modalités d'application sont prévues par le règlement (CEE) n° 1624/76 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94(5); il paraît cependant nécessaire de continuer son application pendant une période de six mois afin de faciliter la mise en place, par les États membres concernés, du régime de paiement normal; à cette fin, il convient de prévoir un régime transitoire, pour la période en question, qui se réfère aux dispositions du règlement (CEE) n° 1624/76;

    (3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le paiement de l'aide prévue par l'article 11 du règlement (CE) n° 1255/1999 pour le lait écrémé en poudre produit dans un État membre et destiné à être expédié dans un autre État membre, pour y être dénaturé ou transformé en aliments composés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2799/1999(6), est régi, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, par les dispositions du règlement (CEE) n° 1624/76.

    Article 2

    Le règlement (CEE) n° 1624/76 est abrogé avec effet au 1er juillet 2000. Il reste applicable aux quantités de lait écrémé en poudre pour lesquelles les formalités administratives d'expédition vers l'État membre destinataire sont accomplies avant ladite date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

    (2) JO L 169 du 18.7.1968, p. 4.

    (3) JO L 174 du 26.7.1995, p. 27.

    (4) JO L 180 du 6.7.1976, p. 9.

    (5) JO L 350 du 31.12.1999, p. 66.

    (6) Voir page 3 du présent Journal officiel.

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