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Document 31999R1968

Règlement (CE) nº 1968/1999 de la Commission, du 10 septembre 1999, suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

JO L 244 du 16.9.1999, p. 22–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2000; abrogé par 32000R1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1968/oj

31999R1968

Règlement (CE) nº 1968/1999 de la Commission, du 10 septembre 1999, suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

Journal officiel n° L 244 du 16/09/1999 p. 0022 - 0037


RÈGLEMENT (CE) N° 1968/1999 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1999

suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1476/1999 de la Commission(2), et notamment son article 19, paragraphe 2,

après consultation du groupe d'examen scientifique,

(1) considérant que l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions;

(2) considérant que la liste de ces restrictions a été établie en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2473/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 250/1999(4); que cette liste doit à présent être révisée sur la base de l'article 4, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) n° 338/97; qu'il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement la liste établie par le règlement (CE) n° 2473/98; qu'il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 2473/98;

(3) considérant que les pays d'origine des espèces faisant l'objet de ces restrictions ont été consultés;

(4) considérant que l'article 41 du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/98(6), prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission;

(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) n° 939/97, l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2473/98 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1999.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) JO L 171 du 7.7.1999, p. 5.

(3) JO L 308 du 18.11.1998, p. 18.

(4) JO L 29 du 3.2.1999, p. 5.

(5) JO L 140 du 30.5.1997, p. 9.

(6) JO L 145 du 15.5.1998, p. 3.

ANNEXE

Spécimens des espèces de l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

>TABLE>

Spécimens des espèces de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

>TABLE>

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