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Document 31999R1477

    Règlement (CE) n° 1477/1999 de la Commission, du 6 juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil

    JO L 171 du 7.7.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1477/oj

    31999R1477

    Règlement (CE) n° 1477/1999 de la Commission, du 6 juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil

    Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999 p. 0006 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 1477/1999 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 1999

    modifiant le règlement (CEE) n° 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/98(2), et notamment son aricle 15, paragraphe 6,

    (1) considérant que le règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2053/97(4), détermine les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87; qu'il convient de le compléter pour ce qui concerne les conditions d'emploi de l'uréase, tel que prévu par le règlement (CEE) no 822/87; qu'il y a lieu de limiter ce traitement aux vins dont la teneur en urée risque de conduire à des teneurs excessives en carbamate d'éthyle lors du vieillissement;

    (2) considérant que le comité scientifique de l'alimentation a été consulté sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique;

    (3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3220/90 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Une uréase dont l'emploi pour diminuer le taux d'urée dans les vins est prévu à l'annexe VI, point 4 c), du règlement (CEE) no 822/87 ne peut être utilisée que si elle répond aux prescriptions qui figurent à l'annexe V du présent règlement."

    2) L'annexe du présent règlement est ajoutée à la suite de l'annexe IV.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.

    (3) JO L 308 du 8.11.1990, p. 22.

    (4) JO L 287 du 21.10.1997, p. 15.

    ANNEXE

    "ANNEXE V

    Prescriptions pour l'uréase

    1) Codification internationale de l'uréase: EC 3-5-1-5, CAS no: 9002-13-5.

    2) Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l'urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L'activité déclarée est de au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d'enzyme qui libère une μmole de NH3 par minute à 37 °C à partir d'une concentration d'urée de 5 g/l (pH4).

    3) Origine: Lactobacillus fermentum.

    4) Domaine d'application: dégradation de l'urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.

    5) Dose d'emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).

    6) Spécifications de pureté chimique et microbiologique:

    >TABLE>

    L'uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l'uréase qui a fait l'objet de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine du 10 décembre 1998."

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