Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0660

Règlement (CE) nº 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001

JO L 83 du 27.3.1999, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/660/oj

31999R0660

Règlement (CE) nº 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001

Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0010 - 0014


RÈGLEMENT (CE) N° 660/1999 DU CONSEIL du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 8 et son article 9, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant qu'un montant supplémentaire est accordé aux tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche; que le Conseil a décidé, par le règlement (CE) n° 1636/98, d'augmenter ce montant de 50 % à 65 % de la différence par rapport à la récolte 1992; que cette augmentation doit être calculée sur base de la différence entre la prime octroyée pour la récolte 1998 et la prime applicable à la récolte 1992 pour ces tabacs; que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 ne correspond pas à cet objectif; qu'il convient par conséquent de modifier l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92;

considérant qu'il y a lieu de fixer le niveau des primes en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune, notamment d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable; que le montant des primes doit tenir compte des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs dans des conditions normales de concurrence; qu'il convient de fixer le niveau des primes pour trois récoltes consécutives et de les lier aux seuils de garantie fixés pour les trois récoltes 1999, 2000 et 2001 afin d'assurer la stabilité du secteur;

considérant que l'article 8, deuxième alinéa, et l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoient la répartition des seuils de garantie pour trois récoltes à partir de la récolte 1999 pour chaque groupe de variétés entre États membres producteurs;

considérant qu'il y a lieu de fixer le niveau de ces seuils pour les trois récoltes 1999, 2000 et 2001 en tenant compte, notamment, des conditions de marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des zones de production concernées; que cette fixation doit être réalisée en temps opportun pour permettre aux producteurs de planifier leur production pour les récoltes précitées;

considérant que, suite à l'augmentation des montants supplémentaires pour les tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche, il convient de réduire les seuils de garantie de ces États membres afin de respecter la neutralité budgétaire;

considérant que, dans le respect des potentialités de production et de la distribution du quota par État membre, il faut faire en sorte que le quota pour les variétés qui ont des débouchés certains et des prix de marché élevés soit favorisé avec une progression graduelle, au détriment du quota pour les variétés à débouchés difficiles et à des prix de marché bas;

considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 est remplacé par le texte suivant:

«2. Toutefois, un montant supplémentaire est accordé aux tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche. Ce montant est égal à 65 % de la différence entre la prime applicable à la récolte 1998 et la prime applicable à la récolte 1992 pour ces tabacs.»

Article 2

Pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, le montant de la prime pour chacun des groupes de tabac brut et les montants supplémentaires visés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2075/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 les seuils de garantie visés aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 par groupe de variétés et par État membre sont fixés à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/98 (JO L 210 du 20.7.1998, p. 23).

(2) JO C 361 du 24. 11. 1998, p. 16.

(3) Avis rendu le 11 mars 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Avis rendu le 5 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE I

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Top