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Document 31998R2865

    Règlement (CE) nº 2865/98 de la Commission du 30 décembre 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie

    JO L 358 du 31.12.1998, p. 98–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2865/oj

    31998R2865

    Règlement (CE) nº 2865/98 de la Commission du 30 décembre 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie

    Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0098 - 0099


    RÈGLEMENT (CE) N° 2865/98 DE LA COMMISSION du 30 décembre 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2863/98 (2), et notamment son article 10,

    considérant que l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 70/97 indique que la gestion des plafonds de 2 500 tonnes de cerises acides fraîches et de 12 800 tonnes de cerises acides transformées, fixés à l'annexe D dudit règlement, est assurée par la délivrance des certificats d'importation; qu'il convient de lier l'octroi de la préférence à la présentation de certificats délivrés conformément au présent règlement;

    considérant qu'il convient de rendre applicables, pour tous les produits visés par le présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission du 3 août 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié par le règlement (CE) n° 2427/95 (4), sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement;

    considérant que, pour assurer une gestion rapide et efficace des plafonds tarifaires, il est nécessaire de prévoir la délivrance des certificats au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités ainsi que des communications régulières de la part des États membres;

    considérant que des mesures doivent être prises de façon automatique et très rapide dès que la demande de certificats atteint l'un des plafonds fixés; qu'il convient de permettre à la Commission de prendre les mesures nécessaires;

    considérant qu'il paraît opportun, pour des raisons pratiques, de limiter l'applicabilité de certaines dispositions du présent règlement concernant les cerises acides fraîches, à la période de récolte et de commercialisation de ces produits;

    considérant que le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 122/98 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 1057/98 (6), applicable du 1er janvier au 31 décembre 1998, qu'il convient dès lors, pour plus de clarté, d'abroger ledit règlement;

    considérant que, pour une bonne gestion des plafonds tarifaires, il convient de rendre applicable le présent règlement dès le 1er janvier 1999;

    considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (7), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination euro dans le présent règlement, sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement arrête les modalités de gestion des plafonds tarifaires fixés au règlement (CE) n° 70/97, de cerises acides fraîches relevant du code NC 0809 20 05, d'une part, et de cerises acides transformées relevant des codes NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91, d'autre part, originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine ou de Croatie.

    Article 2

    1. Toute importation dans le cadre des plafonds visés à l'article 1er est soumise à présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.

    2. Sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1921/95 sont applicables pour les produits visés à l'article 1er.

    3. Le certificat d'importation comporte dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

    - Derecho preferencial ad valorem - Reglamento (CE) n° 70/97

    - Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. 70/97

    - Präferenzieller Wertzoll - Verordnung (EG) Nr. 70/97

    - Ðñïôéìçóéáêüò äáóìüò ad valorem - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 70/97

    - Preferential ad valorem duty - Regulation (EC) No 70/97

    - Droit ad valorem préférentiel - Règlement (CE) n° 70/97

    - Dazio ad valorem preferenziale - Regolamento (CE) n. 70/97

    - Preferentieel ad-valoremrecht - Verordening (EG) nr. 70/97

    - Direito preferencial ad valorem - Regulamento (CE) nº 70/97

    - Arvotullietuus - asetus (EY) N:o 70/97

    - Särskild värdetull - Förordning (EG) nr 70/97.

    4. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.

    5. La durée de validité des certificats d'importation est d'un mois pour les cerises acides fraîches et de trois mois pour les cerises acides transformées, à compter du jour de leur délivrance effective, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre.

    6. Les dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1921/95 ne s'appliquent qu'entre les pays tiers visés par le présent règlement.

    7. Pour les cerises acides fraîches, la garantie à laquelle est subordonnée la délivrance des certificats d'importation, est de 1,5 euro par 100 kilogrammes nets.

    Article 3

    1. Les États membres communiquent conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1921/95 les données relatives aux demandes de certificats et, le cas échéant, aux quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés.

    2. Pour les cerises acides fraîches, ces communications sont limitées à la période du 1er mai au 30 septembre.

    Article 4

    1. Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises par la Commission durant ce délai.

    2. Lorsque la quantité de certificats demandée atteint l'un des plafonds fixés au règlement (CE) n° 70/97, la Commission fixe, le cas échéant, un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la délivrance des certificats pour toute demande ultérieure relevant du plafond concerné.

    Article 5

    Le règlement (CE) n° 122/98 est abrogé avec effet au 1er janvier 1999.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier au 31 décembre 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1998.

    Par la Commission

    Karel VAN MIERT

    Membre de la Commission

    (1) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.

    (2) Voir page 85 du présent Journal officiel.

    (3) JO L 185 du 4. 8. 1995, p. 10.

    (4) JO L 249 du 17. 10. 1995, p. 12.

    (5) JO L 11 du 17. 1. 1998, p. 15.

    (6) JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 25.

    (7) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.

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